Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) · RS 361

Art. 16 LSIPPartie nationale du Système d’information Schengen

Section 3a Systèmes d’information Schengen/Dublin

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Fedpol exploite le N-SIS en collaboration avec d’autres autorités fédérales et cantonales. Le N-SIS est un système automatisé de traitement des données dans lequel sont enregistrés les signalements internationaux.

2Les services fédéraux et cantonaux utilisent le N-SIS dans l’accomplissement des tâches suivantes:

a.
arrestation de personnes ou, si une arrestation n’est pas possible, recherche de leur lieu de séjour aux fins d’une enquête pénale, de l’exécution d’une peine ou d’une mesure ou encore d’une extradition;
b.81
recherche de personnes suspectes dont l’identité est inconnue;
c.82
prononcé, exécution et contrôle des mesures d’éloignement prises en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP83 ou 49a ou 49abis CPM84, de la LEI85 ou de la LAsi86 à l’encontre de personnes non ressortissantes d’un État lié par un des accords d’association à Schengen mentionnés à l’annexe 3;
d.
recherche du lieu de séjour de personnes disparues;
e.
appréhension et mise en détention de personnes afin d’assurer leur propre protection, de faire appliquer des mesures de protection de l’enfant ou de l’adulte, d’exécuter un placement à des fins d’assistance ou de mettre en œuvre des mesures visant à prévenir un danger;
f.
recherche du domicile ou du lieu de séjour de témoins, de prévenus, d’accusés ou de condamnés, dans le cadre ou au terme d’une procédure pénale;
g.
recherche et échange d’informations au moyen de la surveillance discrète, du contrôle d’investigation ou du contrôle ciblé de personnes, de véhicules ou d’autres objets en vue de poursuivre une infraction pénale, d’exécuter une sanction pénale, de prévenir les risques pour la sécurité publique ou d’assurer le maintien de la sécurité intérieure et extérieure;
gbis.87
recherche et échange d’informations concernant la participation présumée de ressortissants de pays tiers aux infractions terroristes ou autres formes graves de criminalité visées à l’annexe 4;
h.
recherche de véhicules, d’aéronefs et d’embarcations, y compris les moteurs et autres parties identifiables, ainsi que de conteneurs, de documents officiels, de plaques d’immatriculation ou d’autres objets;
i.
vérification en vue de déterminer si les véhicules, les aéronefs et les embarcations, moteurs compris, qui leur sont présentés ou qui sont soumis à enregistrement, peuvent être immatriculés;
j.88
prévention de l’usage abusif de substances pouvant servir à préparer des substances explosibles;
jbis89.
vérification, s’il existe des éléments d’information à prendre en compte, qui sont apparus dans le cadre de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)90 et la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)91;
k.
comparaison systématique des données du système d’information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l’art. 104a, al. 4, LEI;
l.
examen des conditions d’entrée et de séjour des ressortissants d’États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes;
m.
identification des ressortissants d’États tiers entrés sur le territoire ou séjournant en Suisse de manière illégale;
n.
identification des requérants d’asile;
o.92
contrôle à la frontière, conformément au règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen)93;
p.
examen des demandes de visas et prise des décisions y afférentes, conformément au règlement (CE) no 810/2009 (code des visas)94;
q.
procédure régissant l’acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN95;
r.
contrôle douanier sur le territoire suisse;
s.96
examen des demandes d’autorisation de voyage ETIAS et traitement des données dans la liste de surveillance ETIAS en vertu de l’art. 108a, al. 2, LEI.

3Le système contient les données visées à l’art. 15, al. 2. Il peut également contenir des profils d’ADN de personnes disparues, aux fins d’identification.

4Afin d’accomplir les tâches visées à l’al. 2, let. a à g et h à s, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur diffusion dans le SIS:97

a.
fedpol;
b.
le Ministère public de la Confédération;
c.
l’OFJ;
d.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
e.
le SRC;
f.
le SEM, les autorités cantonales et communales compétentes et les autorités chargées du contrôle à la frontière, pour les tâches visées à l’al. 2, let. c;
g.
les autorités compétentes en matière d’octroi de visas en Suisse et à l’étranger, pour les tâches visées à l’al. 2, let. l;
h.
les autorités d’exécution des peines;
i.
les autorités de justice militaire;
j.
les autres autorités cantonales désignées par le Conseil fédéral par voie d’ordonnance qui accomplissent des tâches visées à l’al. 2, let. d et e.

4bisFedpol est responsable de la réception et de l’examen des propositions d’Europol conformément à l’art. 37 bis du règlement (UE) 2018/186298, ainsi que de la saisie des signalements visés à l’al. 2, let. gbis du présent article.99

5Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2:

a.
les autorités mentionnées à l’al. 4, let. a à d;
b.
le SRC, aux seules fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves;
c.
les autorités douanières et de police des frontières aux fins suivantes:
1.100
contrôle à la frontière, conformément au code frontières Schengen,
2.
contrôle douanier sur le territoire suisse;
d.
le SEM, après la comparaison systématique des données du système d’information sur les passagers avec le N-SIS conformément à l’art. 104a, al. 4, LEI;
e.
le SEM, les représentations suisses en Suisse et à l’étranger et les missions, les autorités migratoires cantonales compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE, pour l’examen des demandes de visas et la prise des décisions y afférentes, conformément au code des visas;
f.
le SEM et les autorités migratoires cantonales et communales aux fins suivantes:
1.
examen des conditions d’entrée et de séjour des ressortissants d’États tiers en Suisse et prise des décisions y afférentes,
2.
procédure régissant l’acquisition ou la perte de la nationalité dans le cadre de la LN;
g.
le SEM et les autorités cantonales migratoires et policières, aux fins d’identification des requérants d’asile et des ressortissants d’États tiers entrés ou séjournant de manière illégale en Suisse;
gbis.101
le SEM, dans le cadre de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS;
h.
les autorités qui ordonnent et exécutent les mesures d’éloignement en vertu des art. 121, al. 2, Cst., 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM, de la LEI ou de la LAsi;
i.
fedpol, le SECO et les autorités cantonales chargées de la délivrance des autorisations relatives aux armes à feu selon la LArm et la LFMG;
j.
l’Office fédéral de l’aviation civile;
k.
les offices de la circulation routière et de la navigation.

6…102

7Pour autant qu’ils y soient dûment habilités, les utilisateurs peuvent consulter les données du N-SIS par le biais d’une interface commune à d’autres systèmes d’information.

8Les données contenues dans le système de recherches informatisées de police, dans le système d’identification informatisé des empreintes digitale prévu à l’art. 354 CP et dans le système d’information central sur la migration prévu à l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile103 peuvent, si nécessaire, être transférées dans le N-SIS par une procédure informatisée.

9 Le Conseil fédéral se fonde sur les accords d’association à Schengen pour régler les points suivants:

a.
l’autorisation d’accès permettant le traitement des différentes catégories de données;
b.
la durée de conservation et la sécurité des données ainsi que la collaboration avec d’autres autorités fédérales et les cantons;
c.
les autorités énumérées à l’al. 4 qui sont autorisées à saisir des catégories de données directement dans le N-SIS;
d.
les autorités et les tiers auxquelles des données peuvent être communiquées dans des cas d’espèce;
e.
les droits des personnes concernées, notamment en matière de demandes de renseignements et de consultation, de rectification et de destruction de leurs données;
f.
le devoir d’informer après coup les personnes concernées de la destruction de leur signalement dans le N-SIS conformément à l’al. 4 lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1.
leur signalement a été saisi dans le N-SIS sans qu’elles aient pu en avoir connaissance,
2.
aucun intérêt prépondérant de la poursuite pénale ou de tiers ne s’y oppose,
3.
il n’en résulte pas un surcroît de travail disproportionné;
g.
la responsabilité des organes fédéraux et cantonaux chargés de la protection des données.

10S’agissant des droits visés à l’al. 9, let. e et f, l’art. 8 de la présente loi et les art. 63 à 66 LRens104 sont réservés.

Historique et notes (25)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), les al. 6 à 10 en vigueur depuis le 1er juil. 2021, les autres dispositions, en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. III de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. III de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  4. RS 311.0
  5. RS 321.0
  6. RS 142.20
  7. RS 142.31
  8. Introduite par l’annexe ch. I de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 435; FF 2024 3015).
  9. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
  10. Anciennement let. j.
  11. RS 514.54
  12. RS 514.51
  13. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  14. Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1717, JO L, 2024/1717, 20.6.2024
  15. Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1155, JO L 77 du 12.7.2019, p. 25.
  16. RS 141.0
  17. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  18. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. I de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règle-ment (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen de signalements pour in-formation concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 435; FF 2024 3015).
  19. Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission, JO L 312 du 7.12.2018, p. 56; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2022/1190, JO L 185 du 12.7.2022, p. 1.
  20. Introduit par l’annexe ch. I de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 435; FF 2024 3015).
  21. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  22. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  23. Abrogé par l’annexe ch. I de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2022/1190 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l’introduction dans le système d’information Schengen de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l’intérêt de l’Union, avec effet au 1er oct. 2026 (RO 2026 435; FF 2024 3015).
  24. RS 142.51
  25. RS 121

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