1Les autorités visées à l’art. 110c, al. 1, LEI118 peuvent accéder aux données stockées dans le MID afin de procéder à une vérification manuelle des différentes identités.
2La responsabilité de la vérification manuelle des différentes identités revient à l’autorité qui saisit ou met à jour des données dans les systèmes d’information Schengen/Dublin visés à l’art. 2, let. b. Les liens vers des signalements dans le SIS qui relèvent de la police sont du ressort du bureau SIRENE.
3La vérification manuelle des différentes identités se fait conformément à l’art. 29 des règlements (UE) 2019/817119 et (UE) 2019/818120.
4La procédure à suivre lorsque la vérification manuelle révèle l’existence d’identités multiples illicites ou la présence d’une personne dans plusieurs systèmes d’information Schengen/Dublin est prévue respectivement aux art. 32 et 33 des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818.
Historique et notes (4)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 4 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
- RS 142.20
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 16a, al. 1.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 16a, al. 1.