Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) · RS 361

Art. 2 LSIPChamp d’application

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La présente loi s’applique aux données traitées par les autorités fédérales et cantonales dans les systèmes suivants:

a.
les systèmes d’information de police ci-après:
1.
le réseau de systèmes d’information de police (art. 9 à 14),
2.
le système de recherches informatisées de police (art. 15),
3.
l’index national de police (art. 17),
4.
le système de gestion des affaires et des documents de l’Office fédéral de la police (fedpol) (art. 18);
b.
les systèmes d’information Schengen/Dublin ci-après et leurs composants:
1.
la partie nationale du système d’information Schengen (N-SIS) (art. 16),
2.
le service partagé d’établissement de correspondances biométriques (sBMS) (art. 16a),
3.
le portail de recherche européen (ESP) (art. 16b),
4.
le détecteur d’identités multiples (MID) (art. 16c).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 4 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

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