Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) · RS 361

Art. 4 LSIPTraitement de données dans le cadre de la coopération policière internationale

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans le cadre de la coopération policière internationale avec les autorités étrangères et les organisations internationales, les autorités fédérales sont habilitées à traiter des données dans les systèmes d’information de police si une loi au sens formel ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale le prévoit.

2Les autorités étrangères et les organisations internationales ne peuvent accéder en ligne aux données des systèmes d’information de police que si une loi au sens formel ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale le prévoit.

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