Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) · RS 361

Art. 7 LSIPDroit d’accès

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le droit d’accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)9.10

2 Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l’autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.11

3Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)12 renseigne sur les données concernant les interdictions d’entrée visées à l’art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)13 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d’information visé à l’art. 16.14

4Pour les données traitées dans le système d’information selon l’art. 10, le Ministère public de la Confédération répond aux demandes de renseignements. Les restrictions du droit d’accès sont régies par l’art. 108 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)15.16

Historique et notes (8)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II 8 de la LF du 28 sept. 2018 mettant en œuvre la directive (UE) 2016/680 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2019 625; FF 2017 6565).
  4. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. RS 142.20. Le titre a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  7. RS 312.0
  8. Voir l’annexe 2 ch. I 2, ci-après.

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