Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) · RS 361

Art. 10 LSIPSystème d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération

Section 2 Réseau de systèmes d’information de police

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Fedpol exploite le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération.

2Ce système contient les données collectées par la PJF lors de ses recherches de police judiciaire dans le cadre de procédures pénales pendantes.

3Les données collectées sont traitées conformément aux art. 95 à 99 CPP26.27

4Ont accès en ligne à ces données:

a.28
la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière internationale et la section Systèmes de police de la division principale Services;
b.
le Ministère public de la Confédération;
c.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
d.29
fedpol et le Service de renseignement de la Confédération (SRC)30, pour élaborer des analyses et pour prononcer et lever des mesures d’éloignement contre des étrangers qui menacent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
e.31
fedpol, pour traiter les demandes d’autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d’événements suspects conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE)32;
f.33
l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, pour effectuer ses tâches de sécurité dans l’espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population.

5L’accès aux données relatives à une procédure pénale déterminée peut être restreint sur décision du Ministère public de la Confédération.

Historique et notes (8)
  1. RS 312.0
  2. Voir l’annexe 2 ch. I 2, ci-après.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
  5. Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l’O du 4 déc. 2009 concernant l’adaptation de disp. légales à la suite de la création du Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6921). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
  7. RS 941.42
  8. Anciennement let. e. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

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