Art. 1 Objet
La présente loi règle l’utilisation des systèmes d’information de police fédéraux énumérés à l’art. 2.
Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) · RS 361
Art. 1 à 8b · 12 articles
La présente loi règle l’utilisation des systèmes d’information de police fédéraux énumérés à l’art. 2.
La présente loi s’applique aux données traitées par les autorités fédérales et cantonales dans les systèmes suivants:
1Les systèmes d’information de police sont mis en œuvre pour permettre aux autorités exerçant des fonctions de poursuite pénale, de police et de maintien de la sécurité intérieure d’accomplir leurs tâches.
2 Dans le cadre de la présente loi, les autorités fédérales de police sont habilitées à traiter des données personnelles, y compris des données sensibles, et à les communiquer aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale ainsi qu’à d’autres autorités suisses ou étrangères.4 Les données personnelles peuvent être traitées dans la mesure où elles s’avèrent nécessaires à l’exécution de tâches légales.
1Dans le cadre de la coopération policière internationale avec les autorités étrangères et les organisations internationales, les autorités fédérales sont habilitées à traiter des données dans les systèmes d’information de police si une loi au sens formel ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale le prévoit.
2Les autorités étrangères et les organisations internationales ne peuvent accéder en ligne aux données des systèmes d’information de police que si une loi au sens formel ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale le prévoit.
1Les services de contrôle internes à l’administration et les services ou personnes internes à l’administration chargés de vérifier l’application des dispositions relatives à la protection des données peuvent traiter des données personnelles dans tous les systèmes d’information de police visés par la présente loi lors de l’accomplissement de leurs tâches.
2…6
Est puni d’une amende quiconque traite des données du N-SIS dans un but autre que ceux prévus à l’art. 16.
La poursuite et le jugement des infractions visées à l’art. 5a relèvent de la compétence des cantons.
1Les données traitées dans les systèmes d’information de police ne peuvent être conservées qu’aussi longtemps que le but poursuivi l’exige; elles doivent ensuite être effacées, au plus tard à l’échéance des délais de conservation fixés en vertu de l’art. 19, let. d.
2Les données de chaque système d’information sont effacées selon l’une des procédures suivantes:
3Lorsque la procédure définie à l’al. 2, let. b, a été retenue, le maître du fichier effectue en outre à intervalles réguliers une appréciation générale du système d’information. Lors de cette appréciation, la conformité de chaque bloc de données avec les dispositions applicables au système d’information concerné est vérifiée. Les données devenues inutiles sont effacées.
4Les données qui doivent être effacées conformément aux al. 1 à 3 peuvent être conservées sous forme anonyme si des fins statistiques ou une analyse criminelle l’exigent.
5Les données qui doivent être effacées ainsi que les documents qui s’y rapportent sont proposés aux Archives fédérales pour être archivées. Les données et les documents que les Archives fédérales jugent sans valeur archivistique sont détruits.
1Le droit d’accès est régi par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)9.10
2 Fedpol répond aux demandes de renseignements sous réserve des art. 8 et 8a et après consultation de l’autorité qui a saisi les données ou qui les a fait saisir.11
3Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)12 renseigne sur les données concernant les interdictions d’entrée visées à l’art. 67, al. 1 et 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)13 qui relèvent de son domaine de compétence, lorsque ces données sont traitées dans le système d’information visé à l’art. 16.14
4Pour les données traitées dans le système d’information selon l’art. 10, le Ministère public de la Confédération répond aux demandes de renseignements. Les restrictions du droit d’accès sont régies par l’art. 108 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)15.16
1 Lorsqu’une personne demande si la Police judiciaire fédérale (PJF) traite des données la concernant dans le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11), fedpol diffère sa réponse dans les cas suivants:
2 Le cas échéant, fedpol informe la personne concernée du report de sa réponse; il lui indique qu’elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) qu’il vérifie si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement et si des intérêts prépondérants liés au maintien du secret justifient le report.18
3 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles ou au report de la réponse et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD19.20
4 En cas d’erreur relative au traitement des données ou au report de la réponse, il ordonne à fedpol d’y remédier.
5 Les communications visées aux al. 2 et 3 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées. La communication visée à l’al. 3 n’est pas sujette à recours.
6 Fedpol communique aux requérants les renseignements qu’ils ont demandés dès lors que les intérêts liés au maintien du secret ne peuvent plus être invoqués, mais au plus tard après l’expiration du délai de conservation, pour autant que cela n’entraîne pas un volume de travail excessif. Les personnes au sujet desquelles aucune donnée n’a été traitée en sont informées par fedpol trois ans après réception de leur demande.
7Si une personne rend vraisemblable que le report de la réponse la lèse gravement et de manière irréparable, le PFPDT21 peut ordonner à fedpol de fournir immédiatement et à titre exceptionnel le renseignement demandé, pour autant que cela ne constitue pas une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure.
1 Lorsqu’une personne demande à fedpol si elle est signalée dans un système d’information de police en vue d’une arrestation aux fins d’extradition, fedpol informe la personne concernée qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement et qu’elle peut demander au PFPDT si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement.
2 Le PFPDT effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 49 LPD23.24
3 En cas d’erreur relative au traitement des données, il ordonne à fedpol d’y remédier.
4 Les communications visées aux al. 1 et 2 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées.
5La communication visée à l’al. 2 n’est pas sujette à recours.
1 Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) coopèrent dans le cadre de leurs responsabilités respectives.
2 Le PFPDT exerce la surveillance du traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération Schengen. Il coordonne l’activité de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données.
3Lors de l’exécution de ses tâches, il coopère avec le Contrôleur européen de la protection des données, pour lequel il a le titre d’autorité nationale de surveillance.
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