Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) · RS 361

Section 3b Autres systèmes d’information de police

Art. 17 à 18 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 17 Index national de police

1Fedpol exploite l’index national de police (index) en collaboration avec les autorités fédérales et cantonales de poursuite pénale et de police. L’index permet de déterminer si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées ou non dans:

a.
les systèmes d’information de police cantonaux;
b.
le réseau de systèmes d’information de police (art. 9 à 14);
c.
le système de recherches informatisées de police (art. 15);
d.
le N-SIS (art. 16).

2L’index a pour but d’améliorer la recherche d’informations sur les personnes et de faciliter les procédures d’entraide judiciaire et d’assistance administrative.

3L’index contient les informations suivantes:

a.
l’identité complète de la personne dont les données sont traitées (notamment nom, prénom, nom d’emprunt, nom(s) d’alliance, nom des parents, lieu et date de naissance, numéro de contrôle de processus);
b.
la date de l’inscription;
c.
s’agissant des personnes ayant fait l’objet d’un relevé signalétique, le motif de l’inscription;
d.
l’autorité auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être demandées en application des principes de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative;
e.
le système d’information ou le type de système dont proviennent les données.

4Ont accès en ligne à ces données:128

a.
la PJF;
b.
le Ministère public de la Confédération et les autorités cantonales de poursuite pénale;
c.
le SRC;
d.
le Service fédéral de sécurité;
e.
le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;
f.
les autorités cantonales de police;
g.
le service chargé de l’exploitation du système de recherches informatisées de police;
h.
l’OFJ, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale129;
i.
le Corps des gardes-frontière et le service antifraude douanier;
j.
la sécurité militaire;
k.
les autorités de la justice militaire;
l.130
les services spécialisés chargés des contrôles de sécurité relatifs à des personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (LSI)131, afin d’évaluer le risque pour la sécurité dans le cadre d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes, d’un contrôle de loyauté ou d’une évaluation du potentiel de violence132;
m.133
fedpol, pour traiter les demandes d’autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d’événements suspects conformément à la LPSE134.
n.135
le SEM, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 5, al. 1, let. c, 98c et 99 LEI136 et 5a, 26, al. 2, et 53, let. b, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile137;
o.138
le SEM, dans le cadre de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS;
p.139
le Département fédéral des finances, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des art. 35 à 39 de la loi du 26 septembre 2025 sur la transparence des personnes morales140.

5Le Conseil fédéral est habilité à restreindre l’accès à l’index des utilisateurs mentionnés à l’al. 4. Ces restrictions peuvent porter tant sur les données énumérées à l’al. 3 que sur les systèmes visés à l’al. 1.

6Sur la base des renseignements des autorités sources de l’information, fedpol peut regrouper les données relatives à une même personne.

7Une personne n’est répertoriée dans l’index que pour autant qu’elle figure dans un des systèmes visés à l’al. 1. L’inscription dont elle fait l’objet est effacée automatiquement lorsqu’elle n’est plus répertoriée dans les systèmes visés à l’al. 1.

8Les autorités cantonales décident librement du raccordement de leur système à l’index national de police (al. 1, let. a) et de celles de leurs données qui y sont répertoriées. En cas de raccordement, elles sont toutefois tenues de respecter:

a.
les critères édictés par la Confédération pour le type d’infractions à inclure dans l’index;
b.
les normes informatiques arrêtées par la Confédération pour faciliter l’échange de données.
Historique et notes (13)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 11 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  2. RS 351.1
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 11 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).
  4. RS 128
  5. RS 120
  6. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
  7. RS 941.42
  8. Anciennement let. m. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  9. RS 142.20
  10. RS 142.31
  11. Introduite par l’annexe ch. 4 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  12. Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 26 sept. 2025 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 323; FF 2024 1607).
  13. RS 955.3

Art. 17a Index des données sur le terrorisme

1Fedpol exploite l’index des données sur le terrorisme. Cet index contient des données constamment actualisées auxquelles s’appliquent les deux conditions suivantes:

a.
elles concernent des personnes soupçonnées de participer à des activités criminelles liées au terrorisme;
b.
elles sont transmises à fedpol sur la base:
1.
de l’art. 351 du code pénal142,
2.
du Traité du 25 mai 1973 entre la Confédération Suisse et les États-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale143,
3.
de la loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière pénale144,
4.
de l’art. 75a de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale in-ternationale145.

2Concernant une personne déterminée, fedpol peut comparer les données avec d’autres informations mises à disposition dans le cadre de la coopération policière nationale et internationale.

3Il traite les informations recueillies sur la base d’une réponse positive dans l’index des données sur le terrorisme dans les systèmes d’information prévus à cet effet.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  2. RS 311.0
  3. RS 0.351.933.6
  4. RS 351.93
  5. RS 351.1

Art. 17b Communication de données

1Fedpol peut, en tant que Bureau central national d’Interpol, communiquer à des autorités étrangères, dans le cas d’espèce, les données issues de la comparaison effectuée dans l’index des données sur le terrorisme.

2Il peut communiquer les informations aux autorités suisses suivantes, spontanément ou sur demande:

a.
au Ministère public de la Confédération, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu du CPP147;
b.
au SRC, à l’OFDF148, au SEM, aux autorités de contrôle visées à l’art. 21, al. 1, LMSI149 et aux autorités cantonales de police et de poursuite pénale, dans la mesure où ils en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales.

3La communication de données est saisie dans le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (art. 12).

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  2. RS 312.0
  3. La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. RS 120

Art. 18 Systèmes de gestion des affaires et des dossiers de fedpol

1Fedpol exploite le système informatisé de gestion interne des affaires et des dossiers, qui peut contenir des données sensibles.151

2Toutes les communications adressées à fedpol ou émanant de cet office peuvent être saisies, en particulier les retranscriptions et les enregistrements d’appels téléphoniques, les courriels, les lettres et les télécopies. Les systèmes peuvent contenir des données sensibles.152

3Les informations peuvent être indexées par personne, par objet ou par événement et reliées à d’autres systèmes d’information de police ou d’autres systèmes d’information de fedpol. Les données reliées à un autre système d’information sont soumises aux mêmes règles de traitement et aux mêmes restrictions d’accès que le système d’information principal.

4Les informations sont répertoriées de manière à permettre le cas échéant de distinguer les informations selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’Interpol, de Schengen, d’Europol ou d’autres réseaux de coopération policière interétatiques.

5Les systèmes contiennent en outre, séparément des autres données:

a.
les données relatives aux affaires des services compétents pour les documents d’identité et la recherche de personnes disparues;
b.
les informations nécessaires pour ordonner des mesures visant à empêcher des activités terroristes en vertu de la section 5 LMSI153;
c.
les décisions rendues par fedpol en vertu des art. 67, al. 4, et 68 LEI154.

6Les données visées à l’al. 5, let. b et c, sont conservées durant 15 ans au plus.

7L’accès en ligne aux systèmes est réservé au personnel de fedpol et à l’OFJ, pour l’accomplissement de ses tâches en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale155. Les collaborateurs de fedpol chargés du traitement des décisions concernées ont accès aux systèmes de traitement des données visés à l’al. 5, let. b et c.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 30 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2021 565; 2022 491; FF 2019 4541).
  4. RS 120
  5. RS 142.20
  6. RS 351.1

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