Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP) · RS 361

Section 2 Réseau de systèmes d’information de police

Art. 9 à 14 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Principe

1Fedpol exploite un réseau de systèmes d’information qui comprend les systèmes suivants:

a.
le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération (art. 10);
b.
le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales (art. 11);
c.
le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale (art. 12);
d.
le système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale (art. 13);
e.
le système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues (art. 14).

2Les systèmes sont interconnectés de manière à permettre aux utilisateurs disposant des droits d’accès nécessaires de savoir grâce à une interrogation unique si des personnes ou des organisations figurent dans un ou plusieurs systèmes du réseau.

Art. 10 Système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération

1Fedpol exploite le système d’appui aux enquêtes de police judiciaire de la Confédération.

2Ce système contient les données collectées par la PJF lors de ses recherches de police judiciaire dans le cadre de procédures pénales pendantes.

3Les données collectées sont traitées conformément aux art. 95 à 99 CPP26.27

4Ont accès en ligne à ces données:

a.28
la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière internationale et la section Systèmes de police de la division principale Services;
b.
le Ministère public de la Confédération;
c.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale;
d.29
fedpol et le Service de renseignement de la Confédération (SRC)30, pour élaborer des analyses et pour prononcer et lever des mesures d’éloignement contre des étrangers qui menacent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
e.31
fedpol, pour traiter les demandes d’autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d’événements suspects conformément à la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (LPSE)32;
f.33
l’Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières (OFDF) dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, pour effectuer ses tâches de sécurité dans l’espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population.

5L’accès aux données relatives à une procédure pénale déterminée peut être restreint sur décision du Ministère public de la Confédération.

Historique et notes (8)
  1. RS 312.0
  2. Voir l’annexe 2 ch. I 2, ci-après.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
  5. Nouvelle expression selon le ch. I 5 de l’O du 4 déc. 2009 concernant l’adaptation de disp. légales à la suite de la création du Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6921). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  6. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
  7. RS 941.42
  8. Anciennement let. e. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 11 Système de traitement des données relatives aux infractions fédérales

1Fedpol exploite le système de traitement des données relatives aux infractions fédérales. Ce système contient les données collectées par la PJF dans le cadre de ses tâches d’information et de coordination ne relevant pas des procédures pénales et visées par la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération34 ainsi que par les accords internationaux de coopération policière.

2Le système contient des données sur les personnes et organisations soupçonnées de participer à des activités criminelles relevant de la compétence de la PJF en tant qu’office central ou organe de poursuite pénale. Il contient également:

a.
des données sur les caractéristiques de ces activités criminelles et sur les méthodes appliquées;
b.
des données provenant de sources publiques utiles à l’accomplissement des tâches de la PJF;
c.
des rapports décrivant la situation nationale et internationale en matière de criminalité;
d.
les résultats de mandats d’analyse criminelle.

3Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’Interpol, de Schengen, d’Europol ou d’autres réseaux de coopération policière prévus par un accord international.

4Les données du système peuvent être répertoriées en fonction de catégories criminologiques. L’accès à certaines catégories de données peut être limité à des cercles restreints d’utilisateurs. Les données peuvent en outre ne pas apparaître dans l’index national de police (art. 17) si cela est nécessaire pour ne pas compromettre les intérêts importants liés à la poursuite pénale.

5Ont accès en ligne à ces données:

a.35
la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière internationale et la section Systèmes de police de la division principale Services;
b.
le Bureau central national Interpol Berne, le Bureau SIRENE, le point de contact national Europol et l’Office fédéral de la justice (OFJ), dans le cadre de l’accomplissement des tâches incombant à ce dernier en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale36;
c.
les services cantonaux de police et les services fédéraux désignés par le Conseil fédéral qui, dans le cadre de leurs tâches légales, collaborent avec la PJF;
d.37
fedpol et le SRC, pour élaborer des analyses et pour prononcer et lever des mesures d’éloignement contre des étrangers qui menacent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
e.38
fedpol, pour traiter les demandes d’autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d’événements suspects conformément à la LPSE39;
f.40
l’OFDF dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, pour effectuer des tâches de sécurité dans l’espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population.

6Les données personnelles peuvent être collectées par la PJF à l’insu de la personne concernée si la protection d’intérêts importants liés à la poursuite pénale l’exige. Le cas échéant, la personne concernée doit être informée dès que le motif de maintien du secret a disparu, pour autant que cela n’entraîne pas un volume de travail excessif. Il est possible de différer cette information ou d’y renoncer dans les cas suivants:

a.
la protection d’intérêts publics prépondérants l’exige, notamment en matière de sûreté intérieure ou extérieure ou de lutte contre les infractions soumises à la juridiction fédérale;
b.
l’information pourrait mettre des tiers sérieusement en danger;
c.
la personne concernée ne peut être jointe.
Historique et notes (7)
  1. RS 360
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
  3. RS 351.1
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
  5. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
  6. RS 941.42
  7. Anciennement let. e. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 12 Système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale

1Fedpol exploite le système de traitement des données relatives à la coopération policière internationale et intercantonale. Le système est destiné:

a.
aux échanges d’informations:
1.
relevant de la police criminelle,
2.
relatives à des infractions qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale,
3.
destinées à la recherche de personnes portées disparues,
4.
destinées à l’identification de personnes inconnues;
b.
à la coopération des organes fédéraux de police avec les autorités cantonales et étrangères.

2Le système contient:

a.
des données mises à la disposition des autorités de police et de poursuite pénale dans le cadre d’Interpol, de Schengen, d’Europol ainsi que d’autres réseaux de coopération policière;
b.
des données traitées dans le cadre de la coordination d’enquêtes nationales et internationales au sens de l’art. 2, let. b, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération41.

3Le système contient des données relatives aux personnes annoncées à fedpol:

a.
en tant qu’auteurs présumés de délits, lésés ou personnes appelées à fournir des informations dans le cadre d’enquêtes de police judiciaire menées par des autorités de poursuite pénale ou par des organes de police suisses ou étrangers, ou dans le cadre de communications d’autorités habilitées ou tenues de par la loi à transmettre des informations à fedpol;
b.
dans le cadre d’activités policières visant la prévention des infractions;
c.
dans le cadre de la recherche de personnes disparues et de l’identification de personnes inconnues.

4Le système contient également des données relatives aux objets perdus ou volés.

5Le système est conçu de manière à permettre de distinguer les informations selon qu’elles ont été échangées dans le cadre d’Interpol, de Schengen, d’Europol ou d’autres réseaux de coopération policière prévus par un accord international.

6Ont accès en ligne à ces données:

a.42
la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière internationale et la section Systèmes de police de la division principale Services;
b.
le Bureau central national Interpol Berne, le Bureau SIRENE, le point de contact national Europol et l’OFJ, dans le cadre de l’accomplissement des tâches incombant à ce dernier en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale43;
c.
les services cantonaux de police et les services fédéraux désignés par le Conseil fédéral qui, dans le cadre de leurs tâches, collaborent avec la PJF;
d.44
fedpol, pour traiter les demandes d’autorisation, vérifier les autorisations et traiter les signalements d’événements suspects conformément à la LPSE45;
e.46
l’OFDF dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières, pour effectuer des tâches de sécurité dans l’espace frontalier afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection de la population.
Historique et notes (6)
  1. RS 360
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
  3. RS 351.1
  4. Introduite par l’annexe ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 352; FF 2020 153).
  5. RS 941.42
  6. Anciennement let. d. Introduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, en vigueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2021 565; 2022 300; FF 2019 4541).

Art. 13 Système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale

1Fedpol exploite le système d’appui aux enquêtes menées par les cantons dans leur domaine de compétence en matière de poursuite pénale.

2Le système contient les données collectées par les services cantonaux de police dans le cadre d’enquêtes préliminaires et d’enquêtes de police judiciaire relevant de leur domaine de compétences. Le traitement de ces données est régi par le droit cantonal.

3Chaque canton peut, pour ses propres données, accorder un accès en ligne aux autorités cantonales et fédérales de police et de poursuite pénale qui, dans le cadre de leurs tâches, collaborent avec le canton concerné.

4Les cantons sont tenus d’édicter des dispositions de protection des données et de désigner un organe chargé de veiller au respect de ces dispositions.

Art. 14 Système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues

1Fedpol exploite le système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues. Ce système contient des données relatives aux personnes ayant fait l’objet d’un relevé signalétique (identité, motif du relevé signalétique, informations concernant l’infraction), ainsi que des données relatives aux traces relevées sur les lieux d’une infraction.

2 Les profils d’ADN d’une part, les autres données signalétiques (empreintes digitales et palmaires, traces relevées sur les lieux de l’infraction, photographies et signalements) d’autre part sont traités dans des systèmes séparés et régis respectivement par la loi fédérale du 20 juin 2003 sur les profils d’ADN47 et l’art. 354 du code pénal (CP)48.49 Les profils d’ADN et les données signalétiques sont reliés aux autres données visées à l’al. 1 par le numéro de contrôle de processus. Seul fedpol est autorisé à effectuer le lien entre le numéro de contrôle de processus et les autres données.

3Seul le personnel de fedpol spécialisé en matière d’identification peut traiter les données du système d’information. Ont accès en ligne à ces données:

a.50
la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération policière opérationnelle de la division principale Coopération policière internationale et la section Systèmes de police de la division principale Services;
b.
l’OFJ, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale51;
c.
le service chargé de l’exploitation du système de recherches informatisées de police, pour la vérification de l’identité des personnes faisant l’objet d’une recherche.
Historique et notes (5)
  1. RS 363
  2. RS 311.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 5 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 637; FF 2020 3361).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I 4 de l’O du 12 déc. 2008 sur l’adaptation des disp. légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6261).
  5. RS 351.1

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