RS 363 · Droit pénal - Procédure pénale - Exécution

Loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues

Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN)

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
30
Version en vigueur depuis
1er septembre 2023
Adoption
20 juin 2003

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 119 et 123, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 8 novembre 20002,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 101
  2. FF 2001 19

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but

La présente loi règle:

a.
dans l’optique d’une utilisation dans les procédures pénales:
1.
l’établissement du profil d’ADN à partir d’un échantillon prélevé sur une personne ou à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction (trace),
2.
la recherche en parentèle,
3.
le phénotypage;
b.
l’identification de personnes inconnues, disparues ou décédées par la comparaison de profils d’ADN, en dehors d’une procédure pénale;
c.
l’identification de personnes décédées par un phénotypage, en dehors d’une procédure pénale;
d.
le traitement de profils d’ADN dans un système d’information de la Confédération.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 1a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, avec effet au 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 2 Profil d’ADN et but de son utilisation

1Le profil d’ADN est un code alphanumérique propre à un individu qui est établi, à l’aide de techniques de biologie moléculaire, à partir du matériel génétique ADN dans le but d’identifier une personne.5

2Il est interdit, lors de l’analyse de l’ADN, de chercher à déterminer l’état de santé ou d’autres caractéristiques propres à la personne en cause, à l’exception de son sexe.

3Le profil d’ADN et l’échantillon de base peuvent être utilisés uniquement aux fins prévues par le droit de procédure pénale ainsi qu’à des fins d’identification en dehors d’une procédure pénale.6

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 2a Recherche en parentèle

Afin d’élucider un crime, une recherche en parentèle est lancée dans le système d’information visé à l’art. 10 dans le but de trouver des personnes qui, en raison de la similitude de leur profil d’ADN avec celui du donneur de la trace, pourraient être apparentées à ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 2b Phénotypage

1Le phénotypage est l’analyse de marqueurs ADN spécifiques permettant d’obtenir, à partir d’une trace, des informations sur les caractéristiques morphologiques apparentes du donneur de la trace.

2Peuvent être mis en évidence:

a.
la couleur des yeux, des cheveux et de la peau;
b.
l’origine biogéographique;
c.
l’âge.

3Il est interdit d’analyser des caractéristiques liées à la personnalité, telles que le tempérament, le comportement ou l’intelligence, ou à l’état de santé.

4Le Conseil fédéral peut définir des caractéristiques morphologiques apparentes supplémentaires en fonction des progrès techniques et à condition que la fiabilité pratique des nouvelles méthodes visant à déterminer ces caractéristiques soit établie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 3 Informations excédentaires

1Lors de l’analyse de l’ADN en vue de l’établissement d’un profil d’ADN ou du phénotypage, la production d’informations qui ne sont pas nécessaires ou qui ne font pas partie des caractéristiques personnelles autorisées par l’art. 2b doit être évitée autant que possible.

2Si de telles informations sont malgré tout produites, elles ne doivent pas sortir du laboratoire ni être communiquées à l’autorité requérante ou à d’autres tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 4 et 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, avec effet au 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Section 2 Identification en dehors d’une procédure pénale

Art. 6 ...

1En dehors d’une procédure pénale, l’autorité cantonale ou fédérale compétente peut, lorsqu’une identification n’est pas possible d’une autre manière, ordonner l’établissement d’un profil d’ADN sur:13

a.
des personnes décédées;
b.
des personnes qui ne peuvent donner d’information sur leur identité, en raison de leur âge, d’un accident, d’une maladie durable, d’un handicap, d’un trouble psychique ou d’une altération de la conscience.

2Le matériel biologique de ces personnes peut également être analysé s’il est susceptible de contribuer à leur identification.

2bisUn phénotypage en vertu de l’art. 2b peut être ordonné sur une personne décédée s’il n’est pas possible de l’identifier d’une autre manière.14

3Le matériel biologique de personnes disparues peut être analysé en prévision de leur identification.

4Les profils d’ADN de parents présumés d’une personne à identifier ne peuvent être établis à des fins de comparaison qu’avec leur consentement écrit.

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, avec effet au 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, avec effet au 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Section 3 Organisation de l’analyse de l’ADN

Art. 8 Analyse de l’ADN

1Le Département fédéral de justice et police (département) désigne les laboratoires habilités à procéder à des analyses de l’ADN au sens de la présente loi.

2L’autorité qui ordonne les mesures fait exécuter les analyses dans un laboratoire au sens de l’al. 1.

3L’échantillon est muni d’un numéro de contrôle de processus permettant de le rendre anonyme; ce même numéro est attribué aux données relatives à l’identité de la personne en cause et aux autres données signalétiques (photographies, empreintes digitales).

4Ne sont communiquées au laboratoire avec l’échantillon que les données nécessaires à l’établissement du profil d’ADN et à la détermination de sa valeur probante, comme celles qui concernent le lieu où a été commise l’infraction ou celui où les traces ont été trouvées.16

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 9 Destruction de l’échantillon

1L’autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l’échantillon prélevé sur une personne:

a.
si le profil d’ADN de cette personne a déjà été établi, à moins qu’il ne l’ait été avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 et que l’échantillon de base ait déjà été détruit;
b.
six mois après le prélèvement si elle n’a pas prescrit d’analyse;
c.
s’il s’est avéré que la personne en cause ne peut être l’auteur du crime ou du délit;
d.
après l’identification de la personne dans les cas prévus à l’art. 6.

2Le laboratoire détruit l’échantillon prélevé sur une personne 15 ans après l’avoir réceptionné.

3Il détruit les échantillons prélevés lors d’enquêtes de grande envergure au sens de l’art. 256 du code de procédure pénale (CPP)18 ou de l’art. 73t de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)19 après la clôture de l’enquête sur ordre de la direction de la procédure.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. RS 312.0
  3. RS 322.1

Art. 9a Nouveau typage

Pendant sa conservation, l’échantillon ne peut être utilisé que pour effectuer de nouveaux typages, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires:

a.
pour renforcer la valeur informative d’un profil d’ADN existant dans le cas où l’interprétation de ce profil ou la mise en œuvre de nouvelles directives en matière d’analyse l’exigent;
b.
pour réduire encore le cercle des personnes dont l’ADN doit être analysé lors de recherches en parentèle effectuées en vertu des art. 258a CPP21 ou 73w PPM22.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. RS 312.0
  3. RS 322.1

Section 4 Système d’information fondé sur les profils d’ADN

Art. 10 Principe

1Le système d’information fondé sur les profils d’ADN permet d’effectuer la comparaison de profils d’ADN à des fins de poursuite pénale et d’identification de personnes inconnues ou disparues.

2Le système d’information est exclusivement exploité par la Confédération. Le Conseil fédéral peut confier la gestion opérationnelle du système et les tâches correspondantes à l’un des laboratoires reconnus (service de coordination). Le service de coordination perçoit des émoluments pour financer ses activités.23

3Le Conseil fédéral fixe les tâches du service de coordination et le montant des émoluments.24

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).

Art. 11 Saisie dans le système d’information

1Sont saisis dans le système d’information les profils d’ADN:

a.
des personnes soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit ou d’y avoir participé (art. 325);
b.
des personnes condamnées (art. 526);
c.
des personnes décédées et des traces (art. 427).

2Sont saisis, en outre, dans le système d’information les profils d’ADN:

a.
des personnes non identifiées, vivantes ou décédées (art. 6, al. 1);
b.
des matériels biologiques attribuables à des personnes disparues (art. 6, al. 3);
c.
des parents des personnes décédées ou disparues qui doivent être identifiées hors d’une procédure pénale (art. 6, al. 4).

3Sont saisis dans le système d’information, si une condition prévue aux al. 1 et 2 est réalisée, les profils d’ADN transmis de l’étranger dans le cadre de la collaboration internationale et utilisés dans des procédures en Suisse (art. 13).

3bisLes profils d’ADN du chromosome Y établis en vertu de l’art. 255, al. 3, CPP28 peuvent être saisis dans le système d’information.29

4Ne sont pas saisis dans le système d’information les profils d’ADN:

a.
des victimes identifiées (art. 3, al. 1, let. b30);
b.
des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d’une infraction et dont les traces doivent être distinguées de celles de l’auteur (art. 3, al. 1, let. b31);
c.32
des personnes dont il s’est avéré, lors d’une enquête de grande envergure au sens des art. 256 CPP ou 73t PPM33, qu’elles ne pouvaient être les auteurs du crime;
d.
des personnes dont il s’est avéré qu’elles ne pouvaient être les auteurs du crime ou du délit dont elles ont été soupçonnées;
e.
des personnes impliquées dans une procédure qui s’est conclue par un non-lieu.
Historique et notes (9)
  1. Actuellement: art. 255 al. 1 let. a CPP ou art. 73s al. 1 let. a PPM
  2. Actuellement: art. 257 CPP ou art. 73u PPM
  3. Actuellement: art. 255 al. 1 let. c et d CPP ou art. 73s al. 1 let. c et d PPM
  4. RS 312.0
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  6. Actuellement: art. 255 al. 1 let. b CPP ou art. 73s al. 1 let. b PPM
  7. Actuellement: art. 255 al. 1 let. b CPP ou art. 73s al. 1 let. b PPM
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  9. RS 322.1

Art. 12 Autorités fédérales responsables

1L’Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du système d’information visé à l’art. 10.34

2Les laboratoires reconnus peuvent être raccordés en ligne au système d’information. Le département décide du raccordement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 13 Collaboration internationale

1Fedpol peut, dans les limites de la collaboration avec Interpol et de celle avec Europol prévues aux art. 350 et 352 ou 355a du code pénal (CP)35, transmettre les demandes de comparaison de profils d’ADN émanant de l’étranger et présenter les requêtes suisses à des autorités étrangères.36

2La collaboration internationale est subordonnée au respect des principes applicables au prélèvement des échantillons au sens de la présente loi et à l’assurance que la comparaison des profils d’ADN est effectuée selon des critères fiables.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Section 5 Traitement d’autres données

Art. 14

1L’autorité qui ordonne les mesures communique à fedpol37 les données en sa possession qui concernent l’identité des personnes en cause ainsi que le lieu où l’infraction a été commise et celui où les traces ont été trouvées (autres données).

2Fedpol traite les autres données dans un système d’information séparé du système d’information fondé sur les profils d’ADN.

3Les profils d’ADN sont reliés aux autres données par le numéro de contrôle de processus. Fedpol est seul autorisé à effectuer ce lien.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 6 Protection des données

Art. 15 Droit d’être renseigné

1L’autorité qui ordonne la mesure informe la personne en cause, avant le prélèvement, de la saisie de son profil d’ADN dans le système d’information, de son droit d’être renseignée et des conditions requises pour que les données soient effacées.

2Toute personne a le droit de demander à fedpol si un profil d’ADN a été saisi sous son nom dans le système d’information.

3Le droit d’être renseigné de même que les cas dans lesquels la communication de renseignements peut être refusée, restreinte ou différée sont régis par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données38.39

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 31 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 16 Effacement des profils d’ADN de personnes

1Fedpol efface les profils d’ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP41 ou 73s et 73u PPM42:

a.
sitôt qu’il s’avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut être l’auteur du crime ou du délit;
b.
10 ans après le décès de la personne en cause;
c.
lorsque la procédure en cause est close par un acquittement entré en force;
d.
un an après l’entrée en force de l’ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.

2Il efface les profils d’ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM:

a.
dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à un travail d’intérêt général: après 10 ans;
b.
dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis de 3 ans au plus, à une peine privative de liberté de substitution ou à une peine pécuniaire sans sursis: après 20 ans;
c.
dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 3 ans et n’excédant pas 10 ans: après 30 ans;
d.
dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 10 ans: après 40 ans;
e.
dans le cas d’une mesure de protection au sens des art. 12 à 14 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)43, d’une réprimande ou d’une condamnation à une prestation personnelle ou à une amende au sens des art. 22 à 24 DPMin: après 5 ans;
f.
dans le cas d’une privation de liberté au sens de l’art. 25 DPMin ou d’un placement au sens de l’art. 15 DPMin: après 10 ans;
g.
dans le cas d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique au sens des art. 67 ou 67b CP44, 50 ou 50b du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)45 ou 16a DPMin, si aucune autre sanction n’a été prononcée: après 5 ans;
h.
dans le cas d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM: après 30 ans; si la mesure a été prononcée à vie: après le décès de la personne en cause.

3Les délais d’effacement visés à l’al. 2 courent à partir de la date du jugement, pour autant qu’il soit entré en force.

4Lorsque, dans un cas visé à l’al. 1, let. c ou d, certains faits permettent de supposer que le profil d’ADN d’un prévenu servira à élucider de futures infractions, ce profil peut, avec l’autorisation de la direction de la procédure, être conservé et utilisé durant 10 ans au plus à compter de l’entrée en force de la décision d’acquittement ou de l’ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.

5Si les décisions au sens de l’al. 1, let. c et d, sont prises pour cause d’irresponsabilité de l’auteur, le profil d’ADN est effacé 20 ans après la décision.

6Lorsque la personne est internée ou se voit appliquer une mesure thérapeutique, le profil d’ADN établi en vertu des art. 255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM est effacé 20 ans après la libération définitive de l’internement ou l’exécution définitive de la mesure thérapeutique.

7Dans tous les autres cas qui ne sont pas visés aux al. 2 à 6, le profil d’ADN est effacé après 10 ans à partir de la date du jugement entré en force.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. RS 312.0
  3. RS 322.1
  4. RS 311.1
  5. RS 311.0
  6. RS 321.0

Art. 17 Prolongation de la durée de conservation par l’autorité de jugement

1Dans les cas visés à l’art. 16, al. 2, let. a à f et h, et 6, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive.47

2Fedpol peut renoncer à demander l’approbation d’une autorité étrangère.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 17a Effacement du profil d’ADN du chromosome Y

Si, outre le profil d’ADN établi à partir de la trace ou de l’échantillon de personne, le profil d’ADN du chromosome Y visé à l’art. 11, al. 3bis, est saisi dans le système d’information, il est effacé en même temps que le profil d’ADN.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 18 Effacement des profils d’ADN établis à partir de traces et d’échantillons prélevés sur des personnes décédées

Fedpol efface les profils d’ADN établis en vertu des art. 255, al. 1, let. c et d, CPP49 ou 73s, al. 1, let. c et d, PPM50 à partir d’échantillons prélevés sur des personnes décédées et de traces:51

a.
à la demande de l’autorité qui a ordonné la mesure; celle-ci exige l’effacement sitôt que les traces peuvent être attribuées à une personne dont il est exclu qu’elle soit l’auteur du crime ou du délit;
b.
d’office après 30 ans, sauf en cas de crimes imprescriptibles.
Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. RS 322.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Section 7 Financement

Art. 20

1La Confédération prend à sa charge les frais de réalisation et d’exploitation du système d’information.

2L’autorité qui ordonne les mesures supporte les frais occasionnés par le prélèvement et la transmission des échantillons ainsi que par les analyses et leur évaluation.

Section 8 Dispositions finales

Art. 20a Évaluation

1Fedpol examine, avec le concours des milieux de la science et de la recherche, à l’intention du Conseil fédéral, l’opportunité et l’efficacité de la présente loi cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021.

2Le Conseil fédéral soumet au Parlement un rapport portant en particulier sur la mise en œuvre de l’art. 2b au plus tard 6 ans après l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 22 Exécution par la Confédération

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution réglant notamment:

a.
le traitement des données conformément à la présente loi, notamment la saisie des données dans le système d’information;
b.
les modalités de l’identification des personnes inconnues, vivantes ou décédées, ainsi que des personnes disparues;
c.
l’organisation et le processus d’établissement des profils d’ADN;
d.
les conditions requises pour la reconnaissance des laboratoires et la procédure à suivre;
e.
la communication à fedpol de la clôture de la procédure;
f.
la saisie des profils d’ADN établis à l’étranger;
g.53
la recherche en parentèle au sens de l’art. 2a;
h.54
le phénotypage au sens de l’art. 2b.
Historique et notes (2)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 23 Dispositions transitoires

1La présente loi s’applique également aux profils d’ADN déjà saisis dans le système d’information conformément à l’ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d’information fondé sur les profils d’ADN (ordonnance ADNS)55.

2La reconnaissance provisoire des laboratoires accordée en vertu de l’art. 20 de l’ordonnance ADNS a effet pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Un échantillon peut être prélevé ainsi qu’une analyse de l’ADN établie et saisie dans le système d’information de personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées à une peine privative de liberté sans sursis de plus d’une année, ou contre lesquelles une mesure privative de liberté prévue aux art. 59, 61 ou 64 CP56 a été prononcée, tant que dure la peine privative de liberté ou la mesure privative de liberté, mais au plus tard jusqu’à un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. [RO 2000 1715, 2002 111 art. 19 ch. 1]
  2. RS 311.0

Art. 23a Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 décembre 2021

1Les règles concernant l’effacement prévues aux art. 16 et 17 s’appliquent également aux profils d’ADN de personnes établis avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 et pour lesquels il n’y a pas à cette date d’autorisation judiciaire requise selon l’ancien droit quant à l’effacement.

2Pour chaque profil d’ADN d’une personne, les cantons et les autorités fédérales qui font établir des profils d’ADN en vertu des art. 255 et 257 CPP58 ou 73s et 73u PPM59 communiquent à fedpol dans les cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 le nouveau délai d’effacement découlant de cette modification. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le département peut accorder une prolongation de délai.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. RS 312.0
  3. RS 322.1

Art. 24 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 200560

Historique et notes (1)
  1. ACF du 3 déc. 2004

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