Art. 10 Principe
1Le système d’information fondé sur les profils d’ADN permet d’effectuer la comparaison de profils d’ADN à des fins de poursuite pénale et d’identification de personnes inconnues ou disparues.
2Le système d’information est exclusivement exploité par la Confédération. Le Conseil fédéral peut confier la gestion opérationnelle du système et les tâches correspondantes à l’un des laboratoires reconnus (service de coordination). Le service de coordination perçoit des émoluments pour financer ses activités.23
3Le Conseil fédéral fixe les tâches du service de coordination et le montant des émoluments.24
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).
- Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).