Loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues · RS 363

Section 4 Système d’information fondé sur les profils d’ADN

Art. 10 à 13 · 4 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 10 Principe

1Le système d’information fondé sur les profils d’ADN permet d’effectuer la comparaison de profils d’ADN à des fins de poursuite pénale et d’identification de personnes inconnues ou disparues.

2Le système d’information est exclusivement exploité par la Confédération. Le Conseil fédéral peut confier la gestion opérationnelle du système et les tâches correspondantes à l’un des laboratoires reconnus (service de coordination). Le service de coordination perçoit des émoluments pour financer ses activités.23

3Le Conseil fédéral fixe les tâches du service de coordination et le montant des émoluments.24

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 1 de la LF du 15 juin 2018 sur l’analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er déc. 2022 (RO 2022 537; FF 2017 5253).

Art. 11 Saisie dans le système d’information

1Sont saisis dans le système d’information les profils d’ADN:

a.
des personnes soupçonnées d’avoir commis un crime ou un délit ou d’y avoir participé (art. 325);
b.
des personnes condamnées (art. 526);
c.
des personnes décédées et des traces (art. 427).

2Sont saisis, en outre, dans le système d’information les profils d’ADN:

a.
des personnes non identifiées, vivantes ou décédées (art. 6, al. 1);
b.
des matériels biologiques attribuables à des personnes disparues (art. 6, al. 3);
c.
des parents des personnes décédées ou disparues qui doivent être identifiées hors d’une procédure pénale (art. 6, al. 4).

3Sont saisis dans le système d’information, si une condition prévue aux al. 1 et 2 est réalisée, les profils d’ADN transmis de l’étranger dans le cadre de la collaboration internationale et utilisés dans des procédures en Suisse (art. 13).

3bisLes profils d’ADN du chromosome Y établis en vertu de l’art. 255, al. 3, CPP28 peuvent être saisis dans le système d’information.29

4Ne sont pas saisis dans le système d’information les profils d’ADN:

a.
des victimes identifiées (art. 3, al. 1, let. b30);
b.
des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d’une infraction et dont les traces doivent être distinguées de celles de l’auteur (art. 3, al. 1, let. b31);
c.32
des personnes dont il s’est avéré, lors d’une enquête de grande envergure au sens des art. 256 CPP ou 73t PPM33, qu’elles ne pouvaient être les auteurs du crime;
d.
des personnes dont il s’est avéré qu’elles ne pouvaient être les auteurs du crime ou du délit dont elles ont été soupçonnées;
e.
des personnes impliquées dans une procédure qui s’est conclue par un non-lieu.
Historique et notes (9)
  1. Actuellement: art. 255 al. 1 let. a CPP ou art. 73s al. 1 let. a PPM
  2. Actuellement: art. 257 CPP ou art. 73u PPM
  3. Actuellement: art. 255 al. 1 let. c et d CPP ou art. 73s al. 1 let. c et d PPM
  4. RS 312.0
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  6. Actuellement: art. 255 al. 1 let. b CPP ou art. 73s al. 1 let. b PPM
  7. Actuellement: art. 255 al. 1 let. b CPP ou art. 73s al. 1 let. b PPM
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  9. RS 322.1

Art. 12 Autorités fédérales responsables

1L’Office fédéral de la police (fedpol) est responsable du système d’information visé à l’art. 10.34

2Les laboratoires reconnus peuvent être raccordés en ligne au système d’information. Le département décide du raccordement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 13 Collaboration internationale

1Fedpol peut, dans les limites de la collaboration avec Interpol et de celle avec Europol prévues aux art. 350 et 352 ou 355a du code pénal (CP)35, transmettre les demandes de comparaison de profils d’ADN émanant de l’étranger et présenter les requêtes suisses à des autorités étrangères.36

2La collaboration internationale est subordonnée au respect des principes applicables au prélèvement des échantillons au sens de la présente loi et à l’assurance que la comparaison des profils d’ADN est effectuée selon des critères fiables.

Historique et notes (2)
  1. RS 311.0
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

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