1Les règles concernant l’effacement prévues aux art. 16 et 17 s’appliquent également aux profils d’ADN de personnes établis avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 et pour lesquels il n’y a pas à cette date d’autorisation judiciaire requise selon l’ancien droit quant à l’effacement.
2Pour chaque profil d’ADN d’une personne, les cantons et les autorités fédérales qui font établir des profils d’ADN en vertu des art. 255 et 257 CPP58 ou 73s et 73u PPM59 communiquent à fedpol dans les cinq ans après l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 le nouveau délai d’effacement découlant de cette modification. Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le département peut accorder une prolongation de délai.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
- RS 312.0
- RS 322.1