Loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues · RS 363

Art. 23 RS 363Dispositions transitoires

Section 8 Dispositions finales

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La présente loi s’applique également aux profils d’ADN déjà saisis dans le système d’information conformément à l’ordonnance du 31 mai 2000 sur le système d’information fondé sur les profils d’ADN (ordonnance ADNS)55.

2La reconnaissance provisoire des laboratoires accordée en vertu de l’art. 20 de l’ordonnance ADNS a effet pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Un échantillon peut être prélevé ainsi qu’une analyse de l’ADN établie et saisie dans le système d’information de personnes qui, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées à une peine privative de liberté sans sursis de plus d’une année, ou contre lesquelles une mesure privative de liberté prévue aux art. 59, 61 ou 64 CP56 a été prononcée, tant que dure la peine privative de liberté ou la mesure privative de liberté, mais au plus tard jusqu’à un an après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Historique et notes (2)
  1. [RO 2000 1715, 2002 111 art. 19 ch. 1]
  2. RS 311.0

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