Pendant sa conservation, l’échantillon ne peut être utilisé que pour effectuer de nouveaux typages, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires:
- a.
- pour renforcer la valeur informative d’un profil d’ADN existant dans le cas où l’interprétation de ce profil ou la mise en œuvre de nouvelles directives en matière d’analyse l’exigent;
- b.
- pour réduire encore le cercle des personnes dont l’ADN doit être analysé lors de recherches en parentèle effectuées en vertu des art. 258a CPP21 ou 73w PPM22.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
- RS 312.0
- RS 322.1