1L’autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l’échantillon prélevé sur une personne:
- a.
- si le profil d’ADN de cette personne a déjà été établi, à moins qu’il ne l’ait été avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 et que l’échantillon de base ait déjà été détruit;
- b.
- six mois après le prélèvement si elle n’a pas prescrit d’analyse;
- c.
- s’il s’est avéré que la personne en cause ne peut être l’auteur du crime ou du délit;
- d.
- après l’identification de la personne dans les cas prévus à l’art. 6.
2Le laboratoire détruit l’échantillon prélevé sur une personne 15 ans après l’avoir réceptionné.
3Il détruit les échantillons prélevés lors d’enquêtes de grande envergure au sens de l’art. 256 du code de procédure pénale (CPP)18 ou de l’art. 73t de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)19 après la clôture de l’enquête sur ordre de la direction de la procédure.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
- RS 312.0
- RS 322.1