Loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues · RS 363

Art. 8 RS 363Analyse de l’ADN

Section 3 Organisation de l’analyse de l’ADN

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Le Département fédéral de justice et police (département) désigne les laboratoires habilités à procéder à des analyses de l’ADN au sens de la présente loi.

2L’autorité qui ordonne les mesures fait exécuter les analyses dans un laboratoire au sens de l’al. 1.

3L’échantillon est muni d’un numéro de contrôle de processus permettant de le rendre anonyme; ce même numéro est attribué aux données relatives à l’identité de la personne en cause et aux autres données signalétiques (photographies, empreintes digitales).

4Ne sont communiquées au laboratoire avec l’échantillon que les données nécessaires à l’établissement du profil d’ADN et à la détermination de sa valeur probante, comme celles qui concernent le lieu où a été commise l’infraction ou celui où les traces ont été trouvées.16

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

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