Art. 14
1L’autorité qui ordonne les mesures communique à fedpol37 les données en sa possession qui concernent l’identité des personnes en cause ainsi que le lieu où l’infraction a été commise et celui où les traces ont été trouvées (autres données).
2Fedpol traite les autres données dans un système d’information séparé du système d’information fondé sur les profils d’ADN.
3Les profils d’ADN sont reliés aux autres données par le numéro de contrôle de processus. Fedpol est seul autorisé à effectuer ce lien.
Historique et notes (1)
- Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.