1Lors de l’analyse de l’ADN en vue de l’établissement d’un profil d’ADN ou du phénotypage, la production d’informations qui ne sont pas nécessaires ou qui ne font pas partie des caractéristiques personnelles autorisées par l’art. 2b doit être évitée autant que possible.
2Si de telles informations sont malgré tout produites, elles ne doivent pas sortir du laboratoire ni être communiquées à l’autorité requérante ou à d’autres tiers.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).