Loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues · RS 363

Section 3 Organisation de l’analyse de l’ADN

Art. 8 à 9a · 3 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Analyse de l’ADN

1Le Département fédéral de justice et police (département) désigne les laboratoires habilités à procéder à des analyses de l’ADN au sens de la présente loi.

2L’autorité qui ordonne les mesures fait exécuter les analyses dans un laboratoire au sens de l’al. 1.

3L’échantillon est muni d’un numéro de contrôle de processus permettant de le rendre anonyme; ce même numéro est attribué aux données relatives à l’identité de la personne en cause et aux autres données signalétiques (photographies, empreintes digitales).

4Ne sont communiquées au laboratoire avec l’échantillon que les données nécessaires à l’établissement du profil d’ADN et à la détermination de sa valeur probante, comme celles qui concernent le lieu où a été commise l’infraction ou celui où les traces ont été trouvées.16

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 9 Destruction de l’échantillon

1L’autorité qui ordonne les mesures demande la destruction de l’échantillon prélevé sur une personne:

a.
si le profil d’ADN de cette personne a déjà été établi, à moins qu’il ne l’ait été avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021 et que l’échantillon de base ait déjà été détruit;
b.
six mois après le prélèvement si elle n’a pas prescrit d’analyse;
c.
s’il s’est avéré que la personne en cause ne peut être l’auteur du crime ou du délit;
d.
après l’identification de la personne dans les cas prévus à l’art. 6.

2Le laboratoire détruit l’échantillon prélevé sur une personne 15 ans après l’avoir réceptionné.

3Il détruit les échantillons prélevés lors d’enquêtes de grande envergure au sens de l’art. 256 du code de procédure pénale (CPP)18 ou de l’art. 73t de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)19 après la clôture de l’enquête sur ordre de la direction de la procédure.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. RS 312.0
  3. RS 322.1

Art. 9a Nouveau typage

Pendant sa conservation, l’échantillon ne peut être utilisé que pour effectuer de nouveaux typages, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires:

a.
pour renforcer la valeur informative d’un profil d’ADN existant dans le cas où l’interprétation de ce profil ou la mise en œuvre de nouvelles directives en matière d’analyse l’exigent;
b.
pour réduire encore le cercle des personnes dont l’ADN doit être analysé lors de recherches en parentèle effectuées en vertu des art. 258a CPP21 ou 73w PPM22.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. RS 312.0
  3. RS 322.1

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