Art. 6 ...
1En dehors d’une procédure pénale, l’autorité cantonale ou fédérale compétente peut, lorsqu’une identification n’est pas possible d’une autre manière, ordonner l’établissement d’un profil d’ADN sur:13
- a.
- des personnes décédées;
- b.
- des personnes qui ne peuvent donner d’information sur leur identité, en raison de leur âge, d’un accident, d’une maladie durable, d’un handicap, d’un trouble psychique ou d’une altération de la conscience.
2Le matériel biologique de ces personnes peut également être analysé s’il est susceptible de contribuer à leur identification.
2bisUn phénotypage en vertu de l’art. 2b peut être ordonné sur une personne décédée s’il n’est pas possible de l’identifier d’une autre manière.14
3Le matériel biologique de personnes disparues peut être analysé en prévision de leur identification.
4Les profils d’ADN de parents présumés d’une personne à identifier ne peuvent être établis à des fins de comparaison qu’avec leur consentement écrit.
Historique et notes (3)
- Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, avec effet au 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
- Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).