Loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues · RS 363

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 4 · 7 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et but

La présente loi règle:

a.
dans l’optique d’une utilisation dans les procédures pénales:
1.
l’établissement du profil d’ADN à partir d’un échantillon prélevé sur une personne ou à partir du matériel biologique ayant un rapport avec l’infraction (trace),
2.
la recherche en parentèle,
3.
le phénotypage;
b.
l’identification de personnes inconnues, disparues ou décédées par la comparaison de profils d’ADN, en dehors d’une procédure pénale;
c.
l’identification de personnes décédées par un phénotypage, en dehors d’une procédure pénale;
d.
le traitement de profils d’ADN dans un système d’information de la Confédération.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 1a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 3 de la Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 (RO 2010 1573; FF 2006 1057, 2008 2759). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, avec effet au 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 2 Profil d’ADN et but de son utilisation

1Le profil d’ADN est un code alphanumérique propre à un individu qui est établi, à l’aide de techniques de biologie moléculaire, à partir du matériel génétique ADN dans le but d’identifier une personne.5

2Il est interdit, lors de l’analyse de l’ADN, de chercher à déterminer l’état de santé ou d’autres caractéristiques propres à la personne en cause, à l’exception de son sexe.

3Le profil d’ADN et l’échantillon de base peuvent être utilisés uniquement aux fins prévues par le droit de procédure pénale ainsi qu’à des fins d’identification en dehors d’une procédure pénale.6

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 2a Recherche en parentèle

Afin d’élucider un crime, une recherche en parentèle est lancée dans le système d’information visé à l’art. 10 dans le but de trouver des personnes qui, en raison de la similitude de leur profil d’ADN avec celui du donneur de la trace, pourraient être apparentées à ce dernier.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 2b Phénotypage

1Le phénotypage est l’analyse de marqueurs ADN spécifiques permettant d’obtenir, à partir d’une trace, des informations sur les caractéristiques morphologiques apparentes du donneur de la trace.

2Peuvent être mis en évidence:

a.
la couleur des yeux, des cheveux et de la peau;
b.
l’origine biogéographique;
c.
l’âge.

3Il est interdit d’analyser des caractéristiques liées à la personnalité, telles que le tempérament, le comportement ou l’intelligence, ou à l’état de santé.

4Le Conseil fédéral peut définir des caractéristiques morphologiques apparentes supplémentaires en fonction des progrès techniques et à condition que la fiabilité pratique des nouvelles méthodes visant à déterminer ces caractéristiques soit établie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 3 Informations excédentaires

1Lors de l’analyse de l’ADN en vue de l’établissement d’un profil d’ADN ou du phénotypage, la production d’informations qui ne sont pas nécessaires ou qui ne font pas partie des caractéristiques personnelles autorisées par l’art. 2b doit être évitée autant que possible.

2Si de telles informations sont malgré tout produites, elles ne doivent pas sortir du laboratoire ni être communiquées à l’autorité requérante ou à d’autres tiers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 4 et 5

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, avec effet au 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

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