1Fedpol peut, dans les limites de la collaboration avec Interpol et de celle avec Europol prévues aux art. 350 et 352 ou 355a du code pénal (CP)35, transmettre les demandes de comparaison de profils d’ADN émanant de l’étranger et présenter les requêtes suisses à des autorités étrangères.36
2La collaboration internationale est subordonnée au respect des principes applicables au prélèvement des échantillons au sens de la présente loi et à l’assurance que la comparaison des profils d’ADN est effectuée selon des critères fiables.
Historique et notes (2)
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).