Loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues · RS 363

Section 6 Protection des données

Art. 15 à 19 · 6 articles

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 15 Droit d’être renseigné

1L’autorité qui ordonne la mesure informe la personne en cause, avant le prélèvement, de la saisie de son profil d’ADN dans le système d’information, de son droit d’être renseignée et des conditions requises pour que les données soient effacées.

2Toute personne a le droit de demander à fedpol si un profil d’ADN a été saisi sous son nom dans le système d’information.

3Le droit d’être renseigné de même que les cas dans lesquels la communication de renseignements peut être refusée, restreinte ou différée sont régis par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données38.39

Historique et notes (2)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 31 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 16 Effacement des profils d’ADN de personnes

1Fedpol efface les profils d’ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP41 ou 73s et 73u PPM42:

a.
sitôt qu’il s’avère, au cours de la procédure, que la personne en cause ne peut être l’auteur du crime ou du délit;
b.
10 ans après le décès de la personne en cause;
c.
lorsque la procédure en cause est close par un acquittement entré en force;
d.
un an après l’entrée en force de l’ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.

2Il efface les profils d’ADN établis en vertu des art. 255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM:

a.
dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis, à une peine pécuniaire avec sursis ou à un travail d’intérêt général: après 10 ans;
b.
dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis de 3 ans au plus, à une peine privative de liberté de substitution ou à une peine pécuniaire sans sursis: après 20 ans;
c.
dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 3 ans et n’excédant pas 10 ans: après 30 ans;
d.
dans le cas d’une condamnation à une peine privative de liberté de plus de 10 ans: après 40 ans;
e.
dans le cas d’une mesure de protection au sens des art. 12 à 14 du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)43, d’une réprimande ou d’une condamnation à une prestation personnelle ou à une amende au sens des art. 22 à 24 DPMin: après 5 ans;
f.
dans le cas d’une privation de liberté au sens de l’art. 25 DPMin ou d’un placement au sens de l’art. 15 DPMin: après 10 ans;
g.
dans le cas d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact ou d’une interdiction géographique au sens des art. 67 ou 67b CP44, 50 ou 50b du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)45 ou 16a DPMin, si aucune autre sanction n’a été prononcée: après 5 ans;
h.
dans le cas d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM: après 30 ans; si la mesure a été prononcée à vie: après le décès de la personne en cause.

3Les délais d’effacement visés à l’al. 2 courent à partir de la date du jugement, pour autant qu’il soit entré en force.

4Lorsque, dans un cas visé à l’al. 1, let. c ou d, certains faits permettent de supposer que le profil d’ADN d’un prévenu servira à élucider de futures infractions, ce profil peut, avec l’autorisation de la direction de la procédure, être conservé et utilisé durant 10 ans au plus à compter de l’entrée en force de la décision d’acquittement ou de l’ordonnance de classement ou de non-entrée en matière.

5Si les décisions au sens de l’al. 1, let. c et d, sont prises pour cause d’irresponsabilité de l’auteur, le profil d’ADN est effacé 20 ans après la décision.

6Lorsque la personne est internée ou se voit appliquer une mesure thérapeutique, le profil d’ADN établi en vertu des art. 255 et 257 CPP ou 73s et 73u PPM est effacé 20 ans après la libération définitive de l’internement ou l’exécution définitive de la mesure thérapeutique.

7Dans tous les autres cas qui ne sont pas visés aux al. 2 à 6, le profil d’ADN est effacé après 10 ans à partir de la date du jugement entré en force.

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. RS 312.0
  3. RS 322.1
  4. RS 311.1
  5. RS 311.0
  6. RS 321.0

Art. 17 Prolongation de la durée de conservation par l’autorité de jugement

1Dans les cas visés à l’art. 16, al. 2, let. a à f et h, et 6, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive.47

2Fedpol peut renoncer à demander l’approbation d’une autorité étrangère.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 17a Effacement du profil d’ADN du chromosome Y

Si, outre le profil d’ADN établi à partir de la trace ou de l’échantillon de personne, le profil d’ADN du chromosome Y visé à l’art. 11, al. 3bis, est saisi dans le système d’information, il est effacé en même temps que le profil d’ADN.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

Art. 18 Effacement des profils d’ADN établis à partir de traces et d’échantillons prélevés sur des personnes décédées

Fedpol efface les profils d’ADN établis en vertu des art. 255, al. 1, let. c et d, CPP49 ou 73s, al. 1, let. c et d, PPM50 à partir d’échantillons prélevés sur des personnes décédées et de traces:51

a.
à la demande de l’autorité qui a ordonné la mesure; celle-ci exige l’effacement sitôt que les traces peuvent être attribuées à une personne dont il est exclu qu’elle soit l’auteur du crime ou du délit;
b.
d’office après 30 ans, sauf en cas de crimes imprescriptibles.
Historique et notes (3)
  1. RS 312.0
  2. RS 322.1
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er août 2023 (RO 2023 309; FF 2021 44).

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