1L’autorité qui ordonne la mesure informe la personne en cause, avant le prélèvement, de la saisie de son profil d’ADN dans le système d’information, de son droit d’être renseignée et des conditions requises pour que les données soient effacées.
2Toute personne a le droit de demander à fedpol si un profil d’ADN a été saisi sous son nom dans le système d’information.
3Le droit d’être renseigné de même que les cas dans lesquels la communication de renseignements peut être refusée, restreinte ou différée sont régis par les art. 25 et 26 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données38.39
Historique et notes (2)
- RS 235.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 31 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).