1Dans des cas particuliers, des recherches peuvent être effectuées dans le CIR en vue de détecter ou de prévenir des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves ou d’investiguer en la matière si les conditions prévues à l’art. 22, par. 1, des règlements (UE) 2019/817615 et (UE) 2019/818616 sont remplies.
2Les autorités suivantes peuvent effectuer de telles recherches:
- a.
- fedpol;
- b.
- le SRC;
- c.
- le Ministère public de la Confédération;
- d.
- les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano;
- e.617
- les collaborateurs de l’OFDF chargés de la poursuite pénale.
3Lorsqu’une recherche révèle que des données figurent dans le CIR, la réponse contient une référence au système d’information Schengen/Dublin concerné.
4Pour obtenir les données enregistrées dans le système d’information en question, les autorités visées à l’al. 1 doivent adresser une demande à la centrale d’engagement de fedpol. Les conditions et procédures prévues pour le système d’information concerné sont applicables.
Historique et notes (3)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 110, al. 1.
- Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350; FF 2022 1421).