Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 122a LEIViolation du devoir de diligence des entreprises de transport aérien

Chapitre 16 Dispositions pénales et sanctions administratives Section 2 Sanctions administratives

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’entreprise de transport aérien qui viole le devoir de diligence prévu à l’art. 92, al. 1 ou 1bis, est tenue au paiement d’un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas ou titres de séjour nécessaires ou faisant l’objet d’une restriction d’entrée ordonnée en vertu de l’art. 65a ou applicable en vertu d’un accord conclu avec l’Union européenne.682 Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager. Dans les cas de peu de gravité, les autorités peuvent renoncer à introduire une procédure.683

2Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l’entreprise a transporté un passager ne disposant pas des documents de voyage, autorisations de voyage ETIAS, visas ou titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s’est vu refuser l’entrée.684

3Il n’y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants:

a.
l’entreprise de transport aérien prouve:
1.
que la contrefaçon ou la falsification d’un document de voyage, d’un visa ou d’un titre de séjour n’était pas manifestement décelable,
2.
qu’il n’était pas manifestement décelable qu’un document de voyage, un visa ou un titre de séjour n’appartenait pas à la personne transportée,
3.
que les cachets apposés sur un document de voyage ne permettaient pas d’établir aisément le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées,
4.685
qu’elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires raisonnablement exigibles pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, des autorisations de voyage ETIAS, des visas et des titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports,
5.686
qu’un dysfonctionnement de l’ETIAS a empêché la consultation du système pour y vérifier l’existence d’une autorisation de voyage ETIAS valable;
b.
l’entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu’elle a été contrainte de transporter une personne.

4Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions au paiement du montant prévu à l’al. 1, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  6. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).

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