Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Section 6 Eurodac

Chapitre 14a Systèmes d’information

Art. 109k à 109lquinquies · 6 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 109k Système d’information Eurodac

1En vertu du règlement (UE) 2024/1358578, le système d’information Eurodac (Eurodac) contient les données personnelles des ressortissants d’États tiers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:

a.
ont déposé une demande d’asile;
b.
participent à une procédure d’admission de groupes de réfugiés ou sont admis dans le cadre d’une telle procédure;
c.
ont fait l’objet d’un sauvetage en mer;
d.
ont obtenu une protection provisoire et appartiennent à un groupe de personnes à protéger;
e.
sont entrés illégalement dans l’espace Schengen en provenance d’un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin;
f.
séjournent illégalement dans l’espace Schengen.

2Les catégories de données suivantes sont communiquées à Eurodac par l’intermédiaire d’une interface nationale unique:

a.
les données d’identité relatives au ressortissant d’un État tiers concerné et les données relatives aux documents de voyage et aux documents d’identité;
b.
les empreintes digitales et l’image faciale;
c.
les données relatives aux procédures et aux compétences dans les États Schengen et dans les États Dublin;
d.
d’autres données, y compris des données sensibles, concernant la personne et son identité en vertu des chapitres II à VIII du règlement (UE) 2024/1358.

3Les données visées à l’al. 2, let. a et b, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).

Historique et notes (2)
  1. Anciennement avant art. 111i. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, JO L, 2024/1358, 22.5.2024.

Art. 109l Saisie, consultation et traitement des données dans Eurodac

1Le Corps des gardes-frontière et les autorités compétentes cantonales et communales de police et de migration relèvent immédiatement les empreintes digitales de tous les doigts, capturent l’image faciale et recueillent les autres données prévues par le règlement (UE) 2024/1358580 des étrangers qui sont âgés d’au moins 6 ans et:

a.
entrent illégalement en Suisse en provenance d’un État qui n’est pas lié par un des accords d’association à Dublin et ne sont pas refoulés ou mis en rétention ou détention en vue du refoulement durant la totalité de la période entre leur appréhension et leur renvoi;
b.
séjournent illégalement en Suisse.

2Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la saisie des données biométriques, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné. Le Conseil fédéral définit le rôle, les compétences et les tâches de la personne de confiance.

3Les données saisies selon l’al. 1 sont transmises à l’unité centrale dans les 72 heures après l’interception de la personne. Si la personne est mise en détention pour une durée supérieure à 72 heures, la transmission des données a lieu avant sa remise en liberté.

4Si la saisie des empreintes digitales est impossible en raison de l’état des doigts de l’intéressé, celles-ci doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après qu’une saisie de qualité est à nouveau possible. Si la saisie est impossible en raison de l’état de santé de la personne ou de mesures relevant de la santé publique, les empreintes digitales et l’image faciale doivent être transmises à l’unité centrale dans les 48 heures après que le motif de l’empêchement a disparu.

5Les données transmises en vertu de l’al. 1 sont enregistrées dans Eurodac et les données biométriques sont comparées automatiquement avec les données qui y sont déjà enregistrées. La comparaison s’effectue au moyen de l’image faciale uniquement si le recours aux empreintes digitales n’est pas possible. Le résultat de la comparaison est communiqué au SEM et aux autorités compétentes.

6Si des problèmes techniques graves empêchent la transmission des données, un délai supplémentaire de 48 heures est accordé afin de mettre en œuvre les mesures prévues pour garantir le fonctionnement du système.

7Dans le cadre de l’application des accords d’association à Dublin581, le SEM constitue le point d’accès national. Il est responsable de la transmission et du traitement des données ainsi que de la communication avec l’unité centrale du système Eurodac.

8Le SEM transmet à l’unité centrale, après l’exécution du renvoi, la date du renvoi ou la date à laquelle le requérant a quitté le territoire des États Dublin.

9L’unité centrale enregistre dans Eurodac les données transmises et les détruit automatiquement cinq ans après la saisie des données biométriques. Le SEM demande à l’unité centrale de procéder immédiatement à la destruction anticipée de ces données dès qu’il a connaissance du fait que l’étranger a acquis la nationalité d’un État Dublin.

10 Les autorités suivantes peuvent consulter les données d’Eurodac:

a.
le SEM: pour accomplir les tâches qui lui sont assignées en tant qu’unité nationale ETIAS;
b.
le SEM, les représentations et missions suisses à l’étranger, les autorités cantonales migratoires compétentes en matière de visas et les autorités communales auxquelles les cantons ont délégué ces compétences, le Secrétariat d’État et la Direction politique du DFAE ainsi que le Corps des gardes-frontière et les postes-frontières des polices cantonales: dans le cadre de la procédure d’octroi de visas de court séjour.

11Les art. 102b, 102c et 102e LAsi582 sont applicables aux procédures définies aux al. 1 à 8.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE (RO 2025 347; FF 2020 7721). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 109k, al. 1.
  3. Ces accords sont mentionnés dans l’annexe 1, ch. 2.
  4. RS 142.31

Art. 109lbis Communication de données d’Eurodac

1Les données personnelles enregistrées dans Eurodac ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.

2Le SEM peut néanmoins communiquer des données à un État tiers si ces données sont nécessaires pour prouver l’identité, en vue de son retour, d’un ressortissant d’un État tiers séjournant illégalement en Suisse et que les conditions visées à l’art. 50 du règlement (UE) 2024/1358584 sont remplies.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 109k, al. 1.

Art. 109lter Dispositions d’exécution relatives à Eurodac

Le Conseil fédéral règle les points suivants:

a.
pour chacune des autorités fédérales visées à l’art. 109l, al. 10, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
b.
la procédure d’obtention des données d’Eurodac par les autorités mentionnées à l’art. 109lquater, al. 1;
c.
les données d’Eurodac auxquelles les autorités ont accès;
d.
les modalités applicables à la sécurité des données;
e.
la collaboration avec les cantons.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

Art. 109lquater Comparaison dans Eurodac à des fins de poursuites pénales

1Dans le cadre des tâches qui leur sont attribuées par la loi, les autorités suivantes peuvent demander à l’autorité nationale de vérification visée à l’al. 2 une comparaison d’empreintes digitales ou d’images faciales ou une interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves et d’enquêter en la matière:

a.
fedpol;
b.
le SRC;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale, de même que les autorités de police des villes de Zurich, Winterthour, Lausanne, Chiasso et Lugano.

2La Centrale d’engagement et d’alarme de fedpol constitue l’autorité nationale de vérification au sens de l’art. 8 du règlement (UE) 2024/1358587. Elle vérifie notamment si les conditions définies à l’art. 33 du règlement (UE) 2024/1358 pour effectuer une comparaison dans Eurodac sont remplies.

3Si ces conditions sont remplies, l’autorité nationale de vérification lance une consultation d’Eurodac. La comparaison des empreintes digitales, des images faciales ou l’interrogation au moyen des données alphanumériques dans Eurodac se fait de manière automatisée par l’intermédiaire du point d’accès national.

4Dans les cas d’urgence exceptionnels visés à l’art. 32, par. 4, du règlement (UE) 2024/1358, l’autorité nationale de vérification peut procéder immédiatement à la consultation d’Eurodac et ne vérifier qu’a posteriori si toutes les conditions requises sont remplies.

5Au sens de l’al. 1, les infractions suivantes sont réputées:

a.
infractions terroristes: les infractions visées par les art. 258 à 260sexies et 275 CP588, ainsi que par l’art. 74 de la loi du 25 septembre 2015 sur le renseignement589;
b.
infractions pénales graves: les infractions énumérées à l’annexe 1 de la loi du 12 juin 2009 sur l’échange d’informations Schengen590.
Historique et notes (5)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 109k, al. 1.
  3. RS 311.0
  4. RS 121
  5. RS 362.2

Art. 109lquinquies Contrôle des empreintes digitales et des images faciales d’Eurodac

1Un expert contrôle les empreintes digitales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac, si cela s’avère nécessaire pour confirmer la correspondance.

2Un expert contrôle les images faciales en cas de réponse positive à la suite d’une consultation automatique d’Eurodac effectuée au seul moyen d’une image faciale.

3Le SEM définit les qualifications des experts visés aux al. 1 et 2.

4Si la personne concernée conteste un résultat qui n’a pas été vérifié par un expert, le SEM ordonne une telle vérification s’il y a des doutes fondés sur l’exactitude de la saisie des données ou sur la fiabilité de la correspondance des données. Les empreintes digitales et les images faciales provenant d’Eurodac peuvent être enregistrées à cette fin dans AFIS durant deux mois au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.