Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Chapitre 14c Protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen et Dublin

Art. 111a à 111j · 11 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 111a Communication de données personnelles

1La communication de données personnelles aux autorités compétentes des États liés par un des accords d’association à Schengen et Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux.637

2Le SEM communique les données personnelles au sens de l’art. 105, al. 2, à l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen si elles lui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 87, par. 1, let. b, du règlement (UE) 2019/1896638. Cette communication est assimilée à une communication de données personnelles entre organes fédéraux.639

3L’échange d’informations entre le SEM et les autorités compétentes d’autres États Dublin dans le cadre de l’accord d’association à Dublin passe par le réseau de communication électronique de l’UE concernant la procédure Dublin.640

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  3. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1bis.
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).
  5. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

Art. 111abis Échange d’informations sur l’état de santé d’une personne avant son transfert dans l’État Dublin responsable

1En vue du transfert Dublin, les informations disponibles sur l’état de santé de la personne concernée peuvent être traitées et transmises à l’État Dublin responsable via le réseau de communication électronique de l’UE concernant la procédure Dublin lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a.
la transmission est nécessaire pour les soins médicaux ou le traitement de la personne concernée;
b.
les informations ne sont échangées qu’entre professionnels de la santé ou entre personnes soumises à un secret professionnel ou de fonction;
c.
la personne concernée ou son représentant a expressément consenti à la transmission des informations.

2Le consentement visé à l’al. 1, let. c, n’est pas nécessaire lorsque la transmission des informations a pour but de protéger:

a.
la santé et la sécurité publiques;
b.
les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’un tiers lorsque le consentement ne peut être recueilli pour des raisons physiques ou légales.

3L’absence du consentement visé à l’al. 1, let. c, n’empêche pas le transfert Dublin.

4Le Conseil fédéral règle les modalités de l’échange d’informations, la durée de conservation des données et leur effacement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).

Art. 111b Traitement des données

1Le SEM est l’autorité centrale consultée pour les demandes de visa, conformément aux accords d’association à Schengen.

2À ce titre, il peut notamment communiquer et recevoir de manière automatisée des données concernant:

a.
la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle la demande de visa a été introduite;
b.
l’identité de la personne concernée (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et employeur) et, si nécessaire, de ses proches;
c.
les documents d’identité;
d.
les lieux de séjour et les itinéraires empruntés.

3Les représentations suisses à l’étranger peuvent échanger avec leurs homologues des États liés par un des accords d’association à Schengen les données nécessaires à l’accomplissement des tâches relevant de la coopération consulaire au niveau local, notamment des informations sur l’utilisation de documents faux ou falsifiés et les filières d’immigration clandestine, ainsi que les catégories de données mentionnées à l’al. 2.

4Le Conseil fédéral peut adapter les catégories de données personnelles mentionnées à l’al. 2 en fonction du développement de l’acquis de Schengen. Il consulte le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence642 (PFPDT).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 111c Échange de données personnelles

1Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière et les entreprises de transport peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l’exécution du devoir de diligence visé à l’art. 92 et à la prise en charge de passagers au sens de l’art. 93.643

2À ce titre, elles peuvent communiquer et recevoir notamment les données personnelles visées à l’art. 111b, al. 2, let. b à d.

3Les art. 109lbis, 111a et 111d sont applicables par analogie.644

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

Art. 111d Communication de données personnelles à des États tiers

1Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée à un État tiers si celui-ci n’assure pas un niveau de protection des données adéquat au sens de l’art. 16, al. 1, LPD645.646

2Des données personnelles peuvent être communiquées à un État tiers en dépit de l’absence d’un niveau de protection adéquat dans les cas suivants:

a.
la personne concernée a donné son consentement au sens de l’art. 6, al. 6 et, le cas échéant, al. 7, LPD;
b.
la communication est nécessaire pour protéger la vie ou l’intégrité corporelle de la personne concernée et il n’est pas possible d’obtenir le consentement de la personne concernée dans un délai raisonnable;
c.
la communication est indispensable à la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit devant un tribunal ou une autre autorité étrangère compétente.647

3Des données personnelles peuvent être communiquées en dehors des cas visés à l’al. 2 lorsque des garanties suffisantes permettent d’assurer, dans des cas particuliers, une protection adéquate de la personne concernée.

4Le Conseil fédéral fixe l’étendue des garanties à fournir et les modalités selon lesquelles elles doivent être fournies.

5…648

Historique et notes (4)
  1. RS 235.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2014 (Reprise du R [EU] no 603/2013 relatif à la création d’Eurodac et modifiant le R [UE] no 1077/2011 portant création de l’Agence IT) (RO 2015 2323; FF 2014 2587). Abrogé par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, avec effet au 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 111e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 1 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 111f

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, avec effet au 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 111g Surveillance du traitement des données dans le cadre de la coopération Schengen

1Les autorités cantonales de protection des données et le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) coopèrent dans le cadre de leurs responsabilités respectives.

2Le PFPDT exerce la surveillance du traitement des données personnelles dans le cadre de la coopération Schengen. Il coordonne l’activité de surveillance avec les autorités cantonales de protection des données.

3Lors de l’exécution de ses tâches, il coopère avec le Contrôleur européen de la protection des données, pour lequel il a le titre d’autorité nationale de surveillance.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).

Art. 111h

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. 1 de la LF du 19 mars 2010 portant mise en œuvre de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, avec effet au 1er déc. 2010 (RO 2010 3387 3418; FF 2009 6091).

Art. 111i

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, avec effet au 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

Art. 111j

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er octobre 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’accord entre la Suisse et l’UE concernant l’approfondissement de la coopération transfrontalière (coopération Prüm) et du Protocole Eurodac entre la Suisse, l’UE et la Principauté de Liechtenstein concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (RO 2025 348, 401; FF 2021 738). Abrogé par l’annexe 2 ch. II 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, avec effet au 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

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