Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 111b LEITraitement des données

Chapitre 14c Protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen et Dublin

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le SEM est l’autorité centrale consultée pour les demandes de visa, conformément aux accords d’association à Schengen.

2À ce titre, il peut notamment communiquer et recevoir de manière automatisée des données concernant:

a.
la représentation diplomatique ou consulaire auprès de laquelle la demande de visa a été introduite;
b.
l’identité de la personne concernée (nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, profession et employeur) et, si nécessaire, de ses proches;
c.
les documents d’identité;
d.
les lieux de séjour et les itinéraires empruntés.

3Les représentations suisses à l’étranger peuvent échanger avec leurs homologues des États liés par un des accords d’association à Schengen les données nécessaires à l’accomplissement des tâches relevant de la coopération consulaire au niveau local, notamment des informations sur l’utilisation de documents faux ou falsifiés et les filières d’immigration clandestine, ainsi que les catégories de données mentionnées à l’al. 2.

4Le Conseil fédéral peut adapter les catégories de données personnelles mentionnées à l’al. 2 en fonction du développement de l’acquis de Schengen. Il consulte le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence642 (PFPDT).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon l’annexe 1 ch. II 4 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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