1En vue du transfert Dublin, les informations disponibles sur l’état de santé de la personne concernée peuvent être traitées et transmises à l’État Dublin responsable via le réseau de communication électronique de l’UE concernant la procédure Dublin lorsque les conditions suivantes sont remplies:
- a.
- la transmission est nécessaire pour les soins médicaux ou le traitement de la personne concernée;
- b.
- les informations ne sont échangées qu’entre professionnels de la santé ou entre personnes soumises à un secret professionnel ou de fonction;
- c.
- la personne concernée ou son représentant a expressément consenti à la transmission des informations.
2Le consentement visé à l’al. 1, let. c, n’est pas nécessaire lorsque la transmission des informations a pour but de protéger:
- a.
- la santé et la sécurité publiques;
- b.
- les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’un tiers lorsque le consentement ne peut être recueilli pour des raisons physiques ou légales.
3L’absence du consentement visé à l’al. 1, let. c, n’empêche pas le transfert Dublin.
4Le Conseil fédéral règle les modalités de l’échange d’informations, la durée de conservation des données et leur effacement.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).