Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 111c LEIÉchange de données personnelles

Chapitre 14c Protection des données dans le cadre des accords d’association à Schengen et Dublin

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière et les entreprises de transport peuvent échanger les données personnelles nécessaires à l’exécution du devoir de diligence visé à l’art. 92 et à la prise en charge de passagers au sens de l’art. 93.643

2À ce titre, elles peuvent communiquer et recevoir notamment les données personnelles visées à l’art. 111b, al. 2, let. b à d.

3Les art. 109lbis, 111a et 111d sont applicables par analogie.644

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1358 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des données biométriques, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 231; FF 2025 1478).

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