1Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l’entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée.366
2La prise en charge comprend:
- a.
- le transport immédiat de la Suisse vers l’État de provenance, vers l’État qui a délivré le document de voyage ou vers un État où l’admission est garantie;
- b.
- le financement des frais d’escorte non couverts et des frais courants de subsistance et d’assistance jusqu’au moment du départ de Suisse ou de l’entrée en Suisse.
3Si l’entreprise de transport aérien ne peut pas prouver qu’elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également supporter:367
- a.
- les frais non couverts de subsistance et d’assistance supportés par les autorités fédérales ou cantonales, pour un séjour de six mois au plus, y compris les coûts d’une éventuelle détention ordonnée en vertu du droit des étrangers;
- b.
- les frais d’escorte;
- c.
- les frais de renvoi ou d’expulsion.
4L’al. 3 n’est pas applicable lorsque l’entrée en Suisse a été autorisée conformément à l’art. 22 LAsi368. Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres exceptions, notamment en cas de situation extraordinaire, telles une guerre ou une catastrophe naturelle.369
5Le Conseil fédéral peut fixer un forfait sur la base des frais probables.
6Des sûretés peuvent être exigées.
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon l’art. 127, en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5405 art. 2 let. a).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
- RS 142.31
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 juin 2008 (Compléments apportés dans le cadre de la mise en œuvre des Ac. d’association à Schengen et à Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5407 5405 art. 2 let. c; FF 2007 7449).