Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 92a LEIObligation des entreprises de transport aérien de communiquerdes données personnelles

Chapitre 12 Obligations Section 2 Obligations des entreprises de transport

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Afin d’améliorer le contrôle à la frontière et de lutter contre l’entrée illégale dans l’espace Schengen et le passage illégal par la zone internationale de transit des aéroports, le SEM peut, à la demande d’une autorité compétente en matière de contrôle à la frontière, contraindre une entreprise de transport aérien à lui communiquer ou à communiquer à cette autorité les données relatives à certains vols et les données personnelles des passagers de ces vols.360

1bisLe SEM peut étendre l’obligation de communiquer des données à d’autres vols:

a.
à la demande de fedpol: afin de lutter contre la criminalité internationale organisée et le terrorisme;
b.
à la demande du SRC: afin de prévenir les menaces que représentent pour la sûreté intérieure ou extérieure le terrorisme, l’espionnage et les actes préparatoires relatifs au commerce illicite d’armes et de substances radioactives ainsi que ceux relatifs au transfert illégal de technologie.361

1terCes données doivent être transmises immédiatement après le décollage.362

2La décision ordonnant l’obligation de communiquer précise:

a.
les aéroports ou États de départ;
b.
les catégories de données énumérées à l’al. 3;
c.
les détails techniques relatifs à la transmission des données.

3L’obligation de communiquer s’applique aux catégories de données suivantes:

a.
l’identité des passagers (nom, prénom, sexe, date de naissance, nationalité);
b.
le numéro, l’État émetteur, le type et la date d’échéance du document de voyage utilisé;
c.
le numéro, l’État émetteur, le type et la date d’échéance du visa ou du titre de séjour utilisé, pour autant que l’entreprise de transport aérien dispose de ces données;
d.
l’aéroport de départ, les aéroports de transit ou l’aéroport de destination en Suisse, ainsi que l’itinéraire de vol réservé par le passager, pour autant que l’entreprise de transport aérien en ait connaissance;
e.
le code de transport;
f.
le nombre de passagers à bord du vol en question;
g.
la date et les heures de départ et d’arrivée prévues.

4Les entreprises de transport aérien informent les passagers concernés conformément à l’art. 19 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)363.364

5Les décisions ordonnant ou levant l’obligation de communiquer prennent la forme d’une décision de portée générale et sont publiées dans la Feuille fédérale. Le recours contre une décision de portée générale n’a pas d’effet suspensif.

6Les entreprises de transport aérien ne peuvent conserver les données prévues à l’al. 3 qu’à titre de moyen de preuve. Elles doivent effacer ces données:

a.
dès qu’il est constaté que le SEM n’ouvrira pas de procédure en violation de l’obligation de communiquer, mais deux ans au plus tard après la date du vol;
b.
le jour suivant l’entrée en force de la décision rendue en application de l’art. 122b.
Historique et notes (6)
  1. Anciennement art. 104. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2025 (Changements d’ordre rédactionnel relatifs au code frontières Schengen), en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 197; FF 2025 1146).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  4. Introduit par le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  5. RS 235.1
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. I 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).

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