Art. 124 Surveillance et exécution
1Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi.
2Les cantons édictent les dispositions d’exécution.
Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20
Art. 124 à 128 · 13 articles
1Le Conseil fédéral surveille l’exécution de la présente loi.
2Les cantons édictent les dispositions d’exécution.
La directive 2008/115/CE693 ne s’applique pas à la décision et à l’exécution de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP694 ou 49a ou 49abis CPM695.
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
1Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
2La procédure est régie par le nouveau droit.
3Les délais prévus à l’art. 47, al. 1, commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4Les dispositions pénales de la présente loi s’appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu’elles sont plus favorables à leur auteur.
5L’art. 102e ne s’applique qu’aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.696
6À l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile697, les art. 108 et 109 sont abrogés.
1Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l’art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998700 apparaît avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l’asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l’ancien droit.
2S’agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n’a été procédé à aucun décompte final selon l’al. 1 avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.
3Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire.
4Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l’art. 44, al. 3, LAsi restera valable.
5La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l’entrée en Suisse de l’intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
6Les procédures pendantes en vertu de l’art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003701 au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là.
7La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n’ait pas encore quitté la Suisse.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du système national d’information sur les visas, les art. 109c et 120d ont la teneur suivante:
…703
Les procédures pénales administratives pour violation du devoir de diligence ou de l’obligation de communiquer en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi restent soumises à l’ancien droit.
1Pour les requérants d’asile dont la demande d’asile ne peut pas être traitée dans un centre de la Confédération, l’ancien droit est applicable pendant deux ans au plus.
2Les procédures pendantes selon les art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, et 76a, al. 3, sont régies par l’art. 80, al. 1, 3e phrase, et al. 2bis, par l’art. 80a, al. 1 et 2, de la présente loi ainsi que par les art. 108, al. 4, 109, al. 3, 110, al. 4, let. b, et 111, let. d, LAsi706, dans leur ancienne teneur.
1L’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage ETIAS valable prévue à l’art. 5, al. 1, let. abis, ne s’applique pas pendant les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2020. Le Conseil fédéral peut prolonger ce délai.
2Durant les six mois qui suivent l’échéance du délai prévu à l’al. 1, les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière permettent aux ressortissants d’États tiers soumis à cette obligation qui ne sont pas en possession d’une autorisation de voyage ETIAS d’entrer en Suisse s’ils remplissent toutes les autres conditions visées à l’art. 5 et à condition qu’ils franchissent la frontière extérieure de l’espace Schengen pour la première fois durant ces six mois. Le Conseil fédéral peut prolonger ce délai de six mois au plus.
Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.
Le nouveau droit est applicable aux demandes déposées en vertu de l’art. 50 avant l’entrée en vigueur de la modification du 14 juin 2024.
À l’entrée en vigueur des accords d’association à Schengen, les articles suivants de la présente loi sont modifiés comme suit:
…710
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur:711 1er janvier 2008
Les art. 92 à 95 et 127: 12 décembre 2008712
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