Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Chapitre 18 Dispositions finales

Art. 124 à 128 · 13 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 124a Relation entre l’expulsion et la directive 2008/115/CE

La directive 2008/115/CE693 ne s’applique pas à la décision et à l’exécution de l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP694 ou 49a ou 49abis CPM695.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch.1 de l’AF du 18 déc. 2020 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des bases légales concernant l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS), en vigueur depuis le 22 nov. 2022 (RO 2021 365; 2022 636; FF 2020 3361).
  2. Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, version du JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.
  3. RS 311.0
  4. RS 321.0

Art. 126 Dispositions transitoires

1Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.

2La procédure est régie par le nouveau droit.

3Les délais prévus à l’art. 47, al. 1, commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.

4Les dispositions pénales de la présente loi s’appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu’elles sont plus favorables à leur auteur.

5L’art. 102e ne s’applique qu’aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.696

6À l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile697, les art. 108 et 109 sont abrogés.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
  2. RS 142.51

Art. 126a Dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005

1Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l’art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998700 apparaît avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l’asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l’ancien droit.

2S’agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n’a été procédé à aucun décompte final selon l’al. 1 avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.

3Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire.

4Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l’art. 44, al. 3, LAsi restera valable.

5La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l’entrée en Suisse de l’intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

6Les procédures pendantes en vertu de l’art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003701 au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là.

7La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n’ait pas encore quitté la Suisse.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
  2. RS 142.31
  3. RO 1999 2262
  4. RO 2004 1633

Art. 126b Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 décembre 2009

Jusqu’à l’entrée en vigueur du système national d’information sur les visas, les art. 109c et 120d ont la teneur suivante:

…703

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 11 déc. 2009 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du R et de la D relatifs au VIS, en vigueur depuis le 11 oct. 2011 (RO 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3769).
  2. Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 2063.

Art. 126c Disposition transitoire relative à la modification du 20 juin 2014

Les procédures pénales administratives pour violation du devoir de diligence ou de l’obligation de communiquer en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 20 juin 2014 de la présente loi restent soumises à l’ancien droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).

Art. 126d Dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 25 septembre 2015

1Pour les requérants d’asile dont la demande d’asile ne peut pas être traitée dans un centre de la Confédération, l’ancien droit est applicable pendant deux ans au plus.

2Les procédures pendantes selon les art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, et 76a, al. 3, sont régies par l’art. 80, al. 1, 3e phrase, et al. 2bis, par l’art. 80a, al. 1 et 2, de la présente loi ainsi que par les art. 108, al. 4, 109, al. 3, 110, al. 4, let. b, et 111, let. d, LAsi706, dans leur ancienne teneur.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. RS 142.31

Art. 126e Disposition transitoire relative à la modification du 25 septembre 2020

1L’obligation d’être en possession d’une autorisation de voyage ETIAS valable prévue à l’art. 5, al. 1, let. abis, ne s’applique pas pendant les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2020. Le Conseil fédéral peut prolonger ce délai.

2Durant les six mois qui suivent l’échéance du délai prévu à l’al. 1, les autorités compétentes en matière de contrôle à la frontière permettent aux ressortissants d’États tiers soumis à cette obligation qui ne sont pas en possession d’une autorisation de voyage ETIAS d’entrer en Suisse s’ils remplissent toutes les autres conditions visées à l’art. 5 et à condition qu’ils franchissent la frontière extérieure de l’espace Schengen pour la première fois durant ces six mois. Le Conseil fédéral peut prolonger ce délai de six mois au plus.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).

Art. 126f

Cet article n’a pas de contenu dans la version en vigueur. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Pas encore en vigueur (FF 2021 2999).

Art. 128 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur:711 1er janvier 2008
Les art. 92 à 95 et 127: 12 décembre 2008712

Historique et notes (2)
  1. ACF du 24 oct. 2007.
  2. Art. 2 let. a de l’O du 26 nov. 2008 (RO 2008 5405).

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