1Les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit.
2La procédure est régie par le nouveau droit.
3Les délais prévus à l’art. 47, al. 1, commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4Les dispositions pénales de la présente loi s’appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu’elles sont plus favorables à leur auteur.
5L’art. 102e ne s’applique qu’aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.696
6À l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile697, les art. 108 et 109 sont abrogés.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 19 mars 2021 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2019/817 et (UE) 2019/818 relatifs à l’établissement d’un cadre pour l’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE, en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 347; FF 2020 7721).
- RS 142.51