Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 126d LEIDispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 25 septembre 2015

Chapitre 18 Dispositions finales

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Pour les requérants d’asile dont la demande d’asile ne peut pas être traitée dans un centre de la Confédération, l’ancien droit est applicable pendant deux ans au plus.

2Les procédures pendantes selon les art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, et 76a, al. 3, sont régies par l’art. 80, al. 1, 3e phrase, et al. 2bis, par l’art. 80a, al. 1 et 2, de la présente loi ainsi que par les art. 108, al. 4, 109, al. 3, 110, al. 4, let. b, et 111, let. d, LAsi706, dans leur ancienne teneur.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er mars 2019 (RO 2016 3101, 2018 2855; FF 2014 7771).
  2. RS 142.31

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