Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 126a LEIDispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 16 décembre 2005

Chapitre 18 Dispositions finales

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l’art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998700 apparaît avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l’asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l’ancien droit.

2S’agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n’a été procédé à aucun décompte final selon l’al. 1 avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.

3Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire.

4Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l’art. 44, al. 3, LAsi restera valable.

5La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l’entrée en Suisse de l’intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

6Les procédures pendantes en vertu de l’art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 2003701 au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là.

7La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l’entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n’ait pas encore quitté la Suisse.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359).
  2. RS 142.31
  3. RO 1999 2262
  4. RO 2004 1633

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.