Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Section 4 Exécution du renvoi ou de l’expulsion et interventions internationales en matière de retour

Chapitre 10 Fin du séjour

Art. 69 à 72 · 7 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 69 Décision d’exécution du renvoi ou de l’expulsion

1L’autorité cantonale compétente exécute le renvoi ou l’expulsion d’un étranger dans les cas suivants:

a.
le délai imparti pour son départ est écoulé;
b.
l’étranger peut être renvoyé ou expulsé immédiatement;
c.218
l’étranger se trouve en détention en vertu de l’art. 76 ou 77 et la décision de renvoi ou d’expulsion au sens de la présente loi ou la décision d’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP219 ou 49a ou 49abis CPM220 est entrée en force.

2Si l’étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l’autorité compétente peut le renvoyer ou l’expulser dans le pays de son choix.

3L’autorité compétente peut reporter l’exécution du renvoi ou de l’expulsion pour une période appropriée lorsque des circonstances particulières telles que des problèmes de santé de la personne concernée ou l’absence de moyens de transport le justifient. Elle délivre une confirmation écrite de report du renvoi ou de l’expulsion à la personne concernée.221

4Avant de renvoyer ou d’expulser un étranger mineur non accompagné, l’autorité compétente s’assure qu’il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d’accueil pouvant garantir sa protection dans l’État concerné.222

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1413; FF 2018 1673).
  2. RS 311.0
  3. RS 321.0
  4. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).
  5. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE), en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5925; FF 2009 8043).

Art. 70 Perquisition

1Durant une procédure de renvoi ou d’expulsion, l’autorité cantonale compétente peut soumettre l’étranger à la fouille et saisir les biens qu’il transporte, cela pour mettre en sûreté ses documents de voyage ou d’identité. La fouille doit être exécutée par une personne du même sexe.

2Lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion a été rendue en première instance, l’autorité judiciaire peut ordonner la perquisition d’un logement ou d’autres locaux si elle soupçonne que l’étranger s’y trouve caché ou que des documents de voyage et d’identité nécessaires à la procédure et à l’exécution du renvoi y ont été cachés.223

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 14 déc. 2012, en vigueur depuis le 1er fév. 2014 (RO 2013 4375 5357; FF 2010 4035, 2011 6735).

Art. 71 Assistance de la Confédération aux autorités d’exécution

1Le DFJP assiste les cantons qui sont chargés d’exécuter le renvoi, l’expulsion au sens de la présente loi ou l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP224 ou 49a ou 49abis CPM225, notamment par:226

a.
la collaboration à l’obtention des documents de voyage;
b.
l’organisation du voyage de retour;
c.227
la coordination entre les cantons concernés et avec le DFAE.

2Le DFJP peut collaborer avec l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen dans l’accomplissement de ses tâches au sens de l’al. 1, notamment let. a et b.228

Historique et notes (5)
  1. RS 311.0
  2. RS 321.0
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
  5. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

Art. 71a Interventions internationales en matière de retour

1Le SEM et les cantons participent aux interventions internationales en matière de retour en vertu du règlement (UE) 2019/1896230 et mettent à disposition le personnel nécessaire. La Confédération verse aux cantons des indemnités pour ces engagements. Le Conseil fédéral règle le montant des indemnités ainsi que les modalités de l’indemnisation 231.232

2Le DFJP peut conclure avec l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen des arrangements sur l’engagement de personnel du SEM et des cantons pour les interventions internationales en matière de retour ainsi que sur l’engagement de tiers pour le contrôle de ces interventions.

3Le DFJP et les cantons concluent une convention sur les modalités de ces engagements.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’art. 2 ch. 1 de l’AF du 18 juin 2010 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la Directive CE sur le retour (Directive 2008/115/CE) (RO 2010 5925; FF 2009 8043). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 7, al. 1bis.
  3. Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil, et la décision 2005/267/CE du Conseil, version du JO L 251 du 16.9.2016, p. 1.
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).

Art. 71abis Contrôle du renvoi ou de l’expulsion et des interventions internationales en matière de retour

1Le Conseil fédéral règle la procédure et la répartition des compétences en matière de contrôle du renvoi ou de l’expulsion et des interventions internationales en matière de retour.

2Il peut confier à des tiers des tâches de contrôle de l’exécution du renvoi ou de l’expulsion et des interventions internationales en matière de retour.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 15 déc. 2017 (Reprise du règlement [UE] 2016/1624 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes), en vigueur depuis le 15 sept. 2018 (RO 2018 3161; FF 2017 3891).

Art. 71b Transmission de données médicales aux fins d’évaluation de l’aptitude au transport

1Les professionnels de la santé compétents transmettent aux autorités ci-après, à leur demande, les données médicales nécessaires à l’évaluation de l’aptitude au transport des personnes frappées d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force, pour autant que les autorités concernées en aient besoin pour accomplir leurs tâches légales:

a.
les services cantonaux compétents pour exécuter les renvois ou les expulsions;
b.
les collaborateurs du SEM chargés de l’organisation centralisée et de la coordination de l’exécution des renvois et des expulsions sous contrainte;
c.
les professionnels de la santé mandatés par le SEM pour assurer, lors du départ, la surveillance médicale en vue de l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion.

2Le Conseil fédéral règle les modalités de conservation et d’effacement de ces données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 3101, 2017 6171; FF 2014 7771).

Art. 72

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. IV 2 de la L du 16 déc. 2005, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6359). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur du 2 oct. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 587; FF 2021 1901) et prolongé par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Test COVID-19 en cas de renvoi ou d’expulsion) du 17 déc. 2022 au 30 juin 2024 (RO 2022 818; FF 2022 1359).

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