1Le DFJP assiste les cantons qui sont chargés d’exécuter le renvoi, l’expulsion au sens de la présente loi ou l’expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP224 ou 49a ou 49abis CPM225, notamment par:226
- a.
- la collaboration à l’obtention des documents de voyage;
- b.
- l’organisation du voyage de retour;
- c.227
- la coordination entre les cantons concernés et avec le DFAE.
2Le DFJP peut collaborer avec l’agence de l’Union européenne compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen dans l’accomplissement de ses tâches au sens de l’al. 1, notamment let. a et b.228
Historique et notes (5)
- RS 311.0
- RS 321.0
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2024/1717 modifiant le règlement (UE) 2016/399 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 198; FF 2025 1146).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2014 (Violation du devoir de diligence et de l’obligation de communiquer par les entreprises de transport aérien; systèmes d’information), en vigueur depuis le 1er oct. 2015 (RO 2015 3023; FF 2013 2277).
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 1er oct. 2021 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’Union européenne concernant la reprise du règlement (UE) 2019/1896 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2022 462; FF 2020 6893).