Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Section 3a Système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages

Chapitre 14a Systèmes d’information

Art. 108a à 108g · 12 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 108a Données du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages

1L’ETIAS prévu par le règlement (UE) 2018/1240482 contient les données suivantes des ressortissants d’États tiers exemptés de l’obligation de visa qui souhaitent entrer dans l’espace Schengen:483

a.
les données d’identité et les données relatives aux documents de voyage;
b.
les demandes d’autorisation de voyage ETIAS acceptées ou rejetées.

2L’ETIAS contient également une liste de surveillance dans laquelle figurent les données des ressortissants d’États tiers:

a.
qui sont soupçonnés d’avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave ou d’y avoir participé;
b.
pour lesquels il existe des indices concrets ou des motifs raisonnables permettant de croire qu’ils commettront une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave ou qu’ils y participeront.

3Les données visées à l’al. 1, let. a, sont automatiquement enregistrées dans le répertoire commun de données d’identité (CIR).484

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Art. 108b Demande d’autorisation de voyage ETIAS et examen par l’ETIAS ainsi que par l’unité centrale ETIAS

Le dépôt des demandes d’autorisation de voyage ETIAS, leur examen automatique par l’ETIAS, leur examen manuel par l’unité centrale ETIAS et la transmission du dossier à l’unité nationale ETIAS compétente s’effectuent conformément au règlement (UE) 2018/1240486.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.

Art. 108c Unité nationale ETIAS

1L’unité nationale ETIAS de la Suisse au sens de l’art. 8 du règlement (UE) 2018/1240488 est instaurée au sein du SEM. Le SEM examine les demandes d’autorisation de voyage ETIAS relevant de la compétence de la Suisse et consulte, si nécessaire, les autres unités nationales ETIAS ainsi qu’Europol.

2Dans le cadre de l’examen d’une demande d’autorisation de voyage ETIAS, le SEM peut consulter d’autres autorités de la Confédération ou des cantons ou les charger de procéder à d’autres vérifications. Le Conseil fédéral détermine quelles autorités peuvent être chargées de procéder à ces vérifications et précise quelles sont ces vérifications.

2bisL’unité nationale ETIAS de la Suisse procède aux vérifications requises en cas de réponse positive à la comparaison entre les données personnelles d’une personne soumise à un filtrage et la liste de surveillance ETIAS nationale. En cas de risque pour la sécurité intérieure, elle en informe l’autorité de filtrage compétente dans un délai de deux jours à compter de la notification automatisée de l’ETIAS.489

Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.
  3. Introduit par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).

Art. 108d Octroi, refus, annulation ou révocation d’une autorisation de voyage ETIAS

1Le SEM octroie une autorisation de voyage ETIAS s’il n’existe aucun indice concret ou aucun motif raisonnable permettant de croire que la présence de la personne concernée dans l’espace Schengen présente un risque de migration illégale ou un risque en matière de sécurité ou de santé publique.

2À titre exceptionnel, le SEM peut, pour des motifs humanitaires, pour des raisons d’intérêt national ou en vertu d’obligations internationales, octroyer une autorisation de voyage ETIAS dont la validité territoriale est limitée à la Suisse.

3Les autorisations de voyage ETIAS sont valables pendant trois ans, mais au plus tard jusqu’à l’expiration du document de voyage. Elles ne donnent aucun droit d’entrée en Suisse.

4Le SEM est compétent pour révoquer ou annuler les autorisations de voyage ETIAS déjà délivrées. Il rend une décision au moyen d’un formulaire lorsque l’autorisation de voyage ETIAS est refusée, annulée ou révoquée.

5La procédure de délivrance, de refus, d’annulation et de révocation de l’autorisation de voyage ETIAS est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)491. Les art. 11b, al. 1, 22a et 24 PA ne sont pas applicables. Pour mettre en œuvre le règlement (UE) 2018/1240492 ainsi que les actes juridiques adoptés par la Commission européenne sur la base de ce règlement, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la PA en ce qui concerne:

a.
la transmission d’écrits et la notification par voie électronique (art. 11b, al. 2, 21a et 34, al. 1bis, PA);
b.
l’audition préalable (art. 30 PA);
c.
la possibilité de déposer des écrits en anglais; la langue de la procédure est une langue officielle (art. 33a PA).493
Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. RS 172.021
  3. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Art. 108dbis Procédure de recours ETIAS: dispositions générales de procédure

1La procédure de recours ETIAS est régie par la PA495 et la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral496, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

2Les suspensions de délai prévues par l’art. 22a, al. 1, PA ne sont pas applicables à la procédure de recours ETIAS.

3Le recours et les autres requêtes adressées au Tribunal administratif fédéral peuvent être déposés dans l’une des quatre langues officielles ou en anglais. Lorsque la requête est déposée en anglais, le Tribunal administratif fédéral désigne une des quatre langues officielles comme langue de la procédure.

4L’arrêt et les décisions relatives à la procédure sont rédigés dans la langue de la procédure. Lorsque le recours est déposé en anglais, le dispositif de l’arrêt est en outre traduit en anglais à titre d’information.

5Un recours manifestement infondé est rejeté par un juge unique si:

a.
un document de voyage signalé dans le SIS comme égaré, volé, détourné ou invalidé a été utilisé;
b.
la personne concernée est signalée dans le SIS aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, ou
c.
l’unité nationale ETIAS d’un autre État a émis un avis négatif.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  2. RS 172.021
  3. RS 173.32

Art. 108dter Procédure de recours ETIAS: mode de transmission

1Les requêtes dans le cadre de la procédure de recours ETIAS peuvent être déposées sous forme électronique via la plateforme de transmission ETIAS visée à l’art. 108dquater ou par l’un des moyens de transmission prévus par la PA498.

2Les notifications du Tribunal administratif fédéral sont transmises à la partie ou à son mandataire par le moyen utilisé en dernier lieu pour transmettre une requête dans le cadre de la même procédure. La partie peut exiger l’utilisation d’un autre canal de communication.

3La transmission des documents de procédure entre le Tribunal administratif fédéral et le SEM a toujours lieu via la plateforme de transmission ETIAS.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  2. RS 172.021

Art. 108dquater Procédure de recours ETIAS: plateforme de transmission ETIAS

Le Tribunal administratif fédéral met à disposition la plateforme de transmission ETIAS.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Art. 108dquinquies Procédure de recours ETIAS: dispositions de procédure relatives à l’utilisation de la plateforme de transmission ETIAS

1Les requêtes déposées via la plateforme de transmission ETIAS n’ont pas besoin d’être munies d’une signature électronique.

2Les parties qui déposent une requête via la plateforme de transmission ETIAS et qui sont domiciliées à l’étranger n’ont pas besoin d’élire de domicile de notification en Suisse.

3Lors du dépôt d’un recours via la plateforme de transmission ETIAS, la partie recourante est automatiquement invitée à verser une avance de frais. En cas de non-respect du délai de paiement, le recours est déclaré irrecevable. Toute demande d’assistance judiciaire au sens de l’art. 65 PA501 est réservée.

4Les décisions et les arrêts notifiés via la plateforme de transmission ETIAS doivent être munis d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique502.

5Les notifications adressées aux parties via la plateforme de transmission ETIAS sont réputées transmises dès lors qu’elles ont été consultées sur la plateforme ou au plus tard au septième jour après leur publication sur ladite plateforme.

6Le Conseil fédéral règle les éléments suivants de la procédure relative à l’utilisation de la plateforme de transmission ETIAS:

a.
le type de signature à utiliser pour les décisions et les arrêts;
b.
le format de la décision et des pièces jointes;
c.
les détails concernant le mode de transmission;
d.
les modes de paiement admis pour régler l’avance de frais;
e.
les modalités de l’archivage.
Historique et notes (3)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  2. RS 172.021
  3. RS 943.03

Art. 108e Saisie et consultation des données dans l’ETIAS

1Le SEM peut saisir et traiter des données dans l’ETIAS dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches en qualité d’unité nationale ETIAS. À la demande de fedpol ou du SRC, il saisit et traite des données dans la liste de surveillance ETIAS.

2Les autorités ou tiers suivants peuvent consulter en ligne des données dans l’ETIAS:

a.
le SEM, les collaborateurs de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) chargés du contrôle des personnes sur le territoire suisse, les autorités cantonales et communales de police et les autorités migratoires cantonales et communales: afin d’examiner les conditions d’entrée et de séjour en Suisse;
b.
les collaborateurs de l’OFDF chargés du contrôle des personnes à la frontière et les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de Schengen: afin d’accomplir leurs tâches dans le cadre du contrôle aux frontières extérieures de Schengen;
c.
les entreprises de transport aérien: afin de vérifier si le ressortissant d’État tiers est en possession d’une autorisation de voyage ETIAS valable;
cbis.504
le SEM, l’OFDF, pour ce qui est des fonctions «contrôle de marchandises, de personnes et de moyens de transport», «expertise en matière de contrôle», «coordination des engagements» et «analyse des risques», les autorités cantonales et communales de police qui procèdent à des contrôles de personnes et les autorités migratoires cantonales compétentes: pour effectuer un filtrage au sens des art. 9b et 9c de la présente loi et aux art. 21a et 26, al. 1bis, LAsi40.

3Les autorités suivantes peuvent demander au point d’accès central visé à l’al. 5 des données de l’ETIAS dans le but de prévenir et de détecter les infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que d’enquêter en la matière:505

a.
fedpol;
b.
le SRC;
c.
le Ministère public de la Confédération;
d.
les autorités cantonales de police et de poursuite pénale et les autorités de police des villes de Zurich, de Winterthour, de Lausanne, de Chiasso et de Lugano;
e.506
les collaborateurs de l’OFDF chargés de la poursuite pénale.

4…507

5La centrale d’engagement de fedpol est le point d’accès central au sens de l’art. 50 du règlement (UE) 2018/1240508.

Historique et notes (6)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. Introduite par l’annexe 1 ch. 1 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1356 établissant le filtrage des ressortissants de pays tiers aux frontières extérieures et modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/817, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 230; FF 2025 1478).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350; FF 2022 1421).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 16 déc. 2022 (Accès au CIR et aux données de trois systèmes d’information de l’UE), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 350; FF 2022 1421).
  5. Abrogé par l’art. 4 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), avec effet au 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  6. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.

Art. 108f Communication de données de l’ETIAS et de données de l’ETIAS enregistrées dans le CIR

1Les données personnelles enregistrées dans l’ETIAS ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.

2Des données de l’ETIAS peuvent néanmoins être communiquées à un État tiers dans les cas suivants:

a.
par le SEM, lorsque la communication est nécessaire, dans un cas d’espèce, au retour d’un ressortissant d’un État tiers en vertu de l’art. 65, par. 3, du règlement (UE) 2018/1240511;
b.
par les autorités visées à l’art. 108e, al. 3, en cas d’urgence exceptionnelle, lorsqu’il existe un danger imminent lié à un acte terroriste ou un danger imminent de mort lié à une infraction grave en vertu de l’art. 65, par. 5, du règlement (UE) 2018/1240.

3La communication des données de l’ETIAS enregistrées dans le CIR est régie par l’art. 110h.512

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  3. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

Art. 108fbis Droits des personnes concernées

1Les dispositions dérogeant à la PA514 visées à l’art. 108d, al. 5, sont applicables à la procédure relative à l’exercice du droit de la personne d’accéder aux données de l’ETIAS qui la concernent ainsi qu’à la procédure relative à l’exercice de son droit à les faire rectifier, compléter ou effacer.

2Les dispositions dérogeant à la PA visées aux art. 108dbis à 108dquinquies sont applicables aux recours concernant les procédures visées à l’al. 1.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  2. RS 172.021

Art. 108g Dispositions d’exécution relatives à l’ETIAS

Le Conseil fédéral définit:

a.
pour chacune des autorités visées à l’art. 108e, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
b.
les données de l’ETIAS que peuvent demander les autorités visées à l’art. 108e, al. 3, et la procédure d’obtention de ces données;
c.
le catalogue des données de l’ETIAS et les autorisations d’accès des autorités visées à l’art. 108e, al. 1 et 2;
d.
la conservation et l’effacement des données;
e.
les modalités relatives à la sécurité des données;
f.
la responsabilité du traitement des données;
g.
le catalogue des infractions visées à l’art. 108e, al. 3;
h.
les modalités de saisie et d’effacement des données de la liste de surveillance ETIAS et la restriction du droit d’accès à cette liste;
i.
les autres modalités et procédures nécessaires à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240516.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.

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