1Les requêtes déposées via la plateforme de transmission ETIAS n’ont pas besoin d’être munies d’une signature électronique.
2Les parties qui déposent une requête via la plateforme de transmission ETIAS et qui sont domiciliées à l’étranger n’ont pas besoin d’élire de domicile de notification en Suisse.
3Lors du dépôt d’un recours via la plateforme de transmission ETIAS, la partie recourante est automatiquement invitée à verser une avance de frais. En cas de non-respect du délai de paiement, le recours est déclaré irrecevable. Toute demande d’assistance judiciaire au sens de l’art. 65 PA501 est réservée.
4Les décisions et les arrêts notifiés via la plateforme de transmission ETIAS doivent être munis d’une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique502.
5Les notifications adressées aux parties via la plateforme de transmission ETIAS sont réputées transmises dès lors qu’elles ont été consultées sur la plateforme ou au plus tard au septième jour après leur publication sur ladite plateforme.
6Le Conseil fédéral règle les éléments suivants de la procédure relative à l’utilisation de la plateforme de transmission ETIAS:
- a.
- le type de signature à utiliser pour les décisions et les arrêts;
- b.
- le format de la décision et des pièces jointes;
- c.
- les détails concernant le mode de transmission;
- d.
- les modes de paiement admis pour régler l’avance de frais;
- e.
- les modalités de l’archivage.
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
- RS 172.021
- RS 943.03