Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 108g LEIDispositions d’exécution relatives à l’ETIAS

Chapitre 14a Systèmes d’information Section 3a Système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Conseil fédéral définit:

a.
pour chacune des autorités visées à l’art. 108e, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
b.
les données de l’ETIAS que peuvent demander les autorités visées à l’art. 108e, al. 3, et la procédure d’obtention de ces données;
c.
le catalogue des données de l’ETIAS et les autorisations d’accès des autorités visées à l’art. 108e, al. 1 et 2;
d.
la conservation et l’effacement des données;
e.
les modalités relatives à la sécurité des données;
f.
la responsabilité du traitement des données;
g.
le catalogue des infractions visées à l’art. 108e, al. 3;
h.
les modalités de saisie et d’effacement des données de la liste de surveillance ETIAS et la restriction du droit d’accès à cette liste;
i.
les autres modalités et procédures nécessaires à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240516.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.

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