Le Conseil fédéral définit:
- a.
- pour chacune des autorités visées à l’art. 108e, les unités auxquelles incombent les tâches mentionnées;
- b.
- les données de l’ETIAS que peuvent demander les autorités visées à l’art. 108e, al. 3, et la procédure d’obtention de ces données;
- c.
- le catalogue des données de l’ETIAS et les autorisations d’accès des autorités visées à l’art. 108e, al. 1 et 2;
- d.
- la conservation et l’effacement des données;
- e.
- les modalités relatives à la sécurité des données;
- f.
- la responsabilité du traitement des données;
- g.
- le catalogue des infractions visées à l’art. 108e, al. 3;
- h.
- les modalités de saisie et d’effacement des données de la liste de surveillance ETIAS et la restriction du droit d’accès à cette liste;
- i.
- les autres modalités et procédures nécessaires à la mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1240516.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
- Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.