1La procédure de recours ETIAS est régie par la PA495 et la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral496, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.
2Les suspensions de délai prévues par l’art. 22a, al. 1, PA ne sont pas applicables à la procédure de recours ETIAS.
3Le recours et les autres requêtes adressées au Tribunal administratif fédéral peuvent être déposés dans l’une des quatre langues officielles ou en anglais. Lorsque la requête est déposée en anglais, le Tribunal administratif fédéral désigne une des quatre langues officielles comme langue de la procédure.
4L’arrêt et les décisions relatives à la procédure sont rédigés dans la langue de la procédure. Lorsque le recours est déposé en anglais, le dispositif de l’arrêt est en outre traduit en anglais à titre d’information.
5Un recours manifestement infondé est rejeté par un juge unique si:
- a.
- un document de voyage signalé dans le SIS comme égaré, volé, détourné ou invalidé a été utilisé;
- b.
- la personne concernée est signalée dans le SIS aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour, ou
- c.
- l’unité nationale ETIAS d’un autre État a émis un avis négatif.
Historique et notes (3)
- Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
- RS 172.021
- RS 173.32