Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) · RS 142.20

Art. 108f LEICommunication de données de l’ETIAS et de données de l’ETIAS enregistrées dans le CIR

Chapitre 14a Systèmes d’information Section 3a Système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les données personnelles enregistrées dans l’ETIAS ne peuvent être communiquées à un État tiers, à une organisation internationale, à une entité privée ou à une personne physique.

2Des données de l’ETIAS peuvent néanmoins être communiquées à un État tiers dans les cas suivants:

a.
par le SEM, lorsque la communication est nécessaire, dans un cas d’espèce, au retour d’un ressortissant d’un État tiers en vertu de l’art. 65, par. 3, du règlement (UE) 2018/1240511;
b.
par les autorités visées à l’art. 108e, al. 3, en cas d’urgence exceptionnelle, lorsqu’il existe un danger imminent lié à un acte terroriste ou un danger imminent de mort lié à une infraction grave en vertu de l’art. 65, par. 5, du règlement (UE) 2018/1240.

3La communication des données de l’ETIAS enregistrées dans le CIR est régie par l’art. 110h.512

Historique et notes (4)
  1. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 25 sept. 2020 portant approbation et mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE sur la reprise du règlement (UE) 2018/1240 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 346; FF 2020 2779).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  3. Voir note de bas de page relative à l’art. 5, al. 1, let. abis.
  4. Introduit par l’annexe ch. 1 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).

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