Art. 1 Principe
1Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n’exclue pas le recours à celui-ci.
3Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4L’Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.