Art. 14 Principe
Le Tribunal administratif fédéral règle son organisation et son administration.
Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) · RS 173.32
Chapitre 1 Statut et organisation
Art. 14 à 30 · 19 articles
Le Tribunal administratif fédéral règle son organisation et son administration.
1L’Assemblée fédérale élit parmi les juges:
2Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
3Le président préside la cour plénière et la Commission administrative (art. 18). Il représente le Tribunal administratif fédéral à l’extérieur.
4En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
1La cour plénière est chargée:
2La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges.
3Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’une voix.
1La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se constitue elle-même.
2Elle est chargée:
1La Commission administrative se compose:
2Le secrétaire général a voix consultative.
3Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont élus pour deux ans par la cour plénière et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
4La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée:
1Les cours sont constituées pour deux ans. Leur composition est rendue publique.
2Lors de la constitution des cours, la cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.
3Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.
1Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.
2En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.
3La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans.
1En règle générale, les cours statuent à trois juges.
2Elles statuent à cinq juges si le président l’ordonne dans l’intérêt du développement du droit ou dans celui de l’uniformité de la jurisprudence.
1La cour plénière, la Conférence des présidents, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n’en dispose autrement.
2En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination, le sort en décide.
3L’abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 31 à 36 et 45 à 48.
1Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur:
2Les compétences particulières du juge unique fondées sur les dispositions suivantes sont réservées:
Le Tribunal administratif fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours en fonction de la matière et de composer les cours appelées à statuer.
1Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu’avec l’accord des cours intéressées réunies.
2Lorsqu’une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l’accord des cours intéressées réunies si elle est d’avis qu’une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l’uniformité de la jurisprudence.
3Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
1Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.
3Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
1Le Tribunal administratif fédéral s’administre lui-même.
2Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
3Il tient sa propre comptabilité.
1Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal administratif fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.
2Le Tribunal administratif fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.
3La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 s’applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Tribunal administratif fédéral et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d’une convention différente entre le Tribunal administratif fédéral et le Conseil fédéral.
1Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration20 s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal administratif fédéral dans le cadre de son activité administrative.
2Le Tribunal administratif fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Le secrétaire général dirige l’administration, y compris les services scientifiques et les secrétariats permanents des commissions fédérales d’estimation.21 Il dirige le secrétariat de la cour plénière, de la Conférence des présidents et de la Commission administrative.
1Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3Il fixe les principes de l’information dans un règlement.
4Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.
1La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence22 s’applique par analogie au Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration ou la surveillance sur les commissions fédérales d’estimation prévues par la loi du 20 juin 1930 sur l’expropriation23.
2Le Tribunal administratif fédéral peut exclure la procédure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d’accès sous la forme d’une décision directement sujette à recours.
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