Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) · RS 173.32

Chapitre 3 Procédure

Art. 37 à 44 · 8 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 37 Principe

La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA64, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.021

Art. 38 Récusation

Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral65 relatives à la récusation s’appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.

Historique et notes (1)
  1. RS 173.110

Art. 39 Juge instructeur

1Le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu’au prononcé de l’arrêt.

2Le juge instructeur s’adjoint un second juge pour l’audition de témoins, l’inspection locale et l’interrogatoire des parties.

3Les décisions du juge instructeur ne peuvent pas faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

Art. 40 Débats

1Si l’affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l’art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales66, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu’une partie le demande ou qu’un intérêt public important le justifie.67

2Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d’autres affaires.

3Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l’ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l’intérêt d’une personne en cause le justifie.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.101
  2. Dans les textes allemand et italien, cet al. est subdivisé en let. a et b.

Art. 41 Délibération

1En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue par voie de circulation.

2Il délibère en audience:

a.
si le président de la cour l’ordonne ou si un juge le demande;
b.
si la cour statue à cinq juges et qu’il n’y a pas unanimité.

3Dans les cas visés à l’al. 2, let. b, l’audience est publique si le président l’ordonne ou si un juge le demande.

Art. 42 Prononcé du jugement

Le Tribunal administratif fédéral met à la disposition du public le dispositif de ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification.

Art. 43 Exécution défectueuse

En cas d’exécution défectueuse d’arrêts du Tribunal administratif fédéral qui n’obligent pas au paiement d’une somme d’argent ou à la fourniture d’une sûreté pécuniaire, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.

Section 2 Dispositions particulières s’appliquant à la procédure par voie d’action

Art. 44

1Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile68.

2Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d’office.

3Les émoluments judiciaires et les dépens sont régis par les art. 63 à 65 PA69.70

Historique et notes (3)
  1. RS 273
  2. RS 172.021
  3. Introduit par l’annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 275; FF 2010 2995).

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