1Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration20 s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal administratif fédéral dans le cadre de son activité administrative.
2Le Tribunal administratif fédéral édicte les dispositions d’exécution.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. II 2 de la LF du 1eroct. 2010 (Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique), en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693).
- RS 172.010