Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) · RS 173.32

Art. 25 LTAFChangement de jurisprudence et précédents

Chapitre 1 Statut et organisation Section 3 Organisation et administration

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu’avec l’accord des cours intéressées réunies.

2Lorsqu’une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l’accord des cours intéressées réunies si elle est d’avis qu’une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l’uniformité de la jurisprudence.

3Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.

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