Loi sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) · RS 173.32

Chapitre 1 Statut et organisation

Art. 1 à 30 · 32 articles

En vigueur au 12 juin 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Statut

Art. 1 Principe

1Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.

2Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n’exclue pas le recours à celui-ci.

3Il comprend 50 à 70 postes de juge.

4L’Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.

5Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.

Art. 2 Indépendance

Dans l’exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n’est soumis qu’à la loi.

Art. 3 Surveillance

1Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal administratif fédéral.

2L’Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.

3Le Tribunal administratif fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l’intention de l’Assemblée fédérale.

Art. 4 Siège

1Le siège du Tribunal administratif fédéral est à Saint-Gall.

2Jusqu’à ce qu’il prenne possession du bâtiment qui lui est destiné à Saint-Gall, le Tribunal administratif fédéral exerce ses activités dans la région de Berne.

3Le Conseil fédéral est habilité à conclure avec le canton de Saint-Gall une convention relative à sa participation financière aux frais d’instauration du Tribunal administratif fédéral.5

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 2 de l’O du 1er mars 2006 (Entrée en vigueur des lois sur le TF et le TAF et entrée en vigueur intégrale de la LF sur le siège du TPF et du TAF), en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 1069).
  2. Introduit par l’annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).

Section 2 Juges

Art. 5 Élection

1L’Assemblée fédérale élit les juges.

2Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.

Art. 6 Incompatibilité à raison de la fonction

1Les juges ne peuvent être membres de l’Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.

2Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l’exercice de leur fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation, ni représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.

3Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un État étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.

4Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d’un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l’administration, de l’organe de surveillance ou de l’organe de révision d’une entreprise commerciale.

Art. 7 Autres activités

Les juges doivent obtenir l’autorisation du Tribunal administratif fédéral pour exercer une activité à l’extérieur du tribunal.

Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne

1Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral:

a.
les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durablement ménage commun;
b.
les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;
c.
les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
d.
les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale.

2La réglementation prévue à l’al. 1, let. d, s’applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.

Art. 9 Période de fonction

1La période de fonction des juges est de six ans.

2Lorsqu’un juge atteint l’âge de 68 ans, sa période de fonction s’achève à la fin de l’année civile.6

3Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 mars 2012 (Augmentation de l’âge maximal des juges), en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 5647; FF 2011 8255 8273).

Art. 10 Révocation

L’Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction:

a.
s’il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b.
s’il a durablement perdu la capacité d’exercer sa fonction.

Art. 11 Serment

1Avant leur entrée en fonction, les juges s’engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.

2Ils prêtent serment devant leur cour, sous la présidence du président du Tribunal administratif fédéral.

3Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.

Art. 12

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 4 de la LF du 17 juin 2011 (Examen des requêtes visant à lever l’immunité), avec effet au 5 déc. 2011 (RO 2011 4627; FF 2010 6719 6759).

Art. 13 Statut juridique

1Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.

2Le Tribunal administratif fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d’occupation pendant sa période de fonction, pour autant que le total des postes reste inchangé.

3L’Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.

Section 3 Organisation et administration

Art. 14 Principe

Le Tribunal administratif fédéral règle son organisation et son administration.

Art. 15 Présidence

1L’Assemblée fédérale élit parmi les juges:

a.
le président;
b.
le vice-président.

2Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

3Le président préside la cour plénière et la Commission administrative (art. 18). Il représente le Tribunal administratif fédéral à l’extérieur.

4En cas d’empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

Art. 16 Cour plénière

1La cour plénière est chargée:

a.
d’édicter les règlements relatifs à l’organisation et à l’administration du tribunal, à la répartition des affaires, à l’information, aux émoluments judiciaires, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandataires d’office, aux experts et aux témoins;
b.
de procéder aux nominations que le règlement n’attribue pas à un autre organe du tribunal;
c.
de statuer sur les demandes de modification du taux d’occupation des juges pendant leur période de fonction;
d.
d’adopter le rapport de gestion;
e.
de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
f.
de faire une proposition à l’Assemblée fédérale pour l’élection à la présidence et à la vice-présidence;
g.
de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h.
de statuer sur l’adhésion à des associations internationales;
i.
d’exercer les autres tâches que la loi lui attribue.

2La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges.

3Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’une voix.

Art. 17 Conférence des présidents

1La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se constitue elle-même.

2Elle est chargée:

a.
d’édicter des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts;
b.
de coordonner la jurisprudence entre les cours; l’art. 25 est réservé;
c.
de prendre position sur les projets d’actes normatifs.

Art. 18 Commission administrative

1La Commission administrative se compose:

a.
du président;
b.
du vice-président;
c.
de trois autres juges au plus.

2Le secrétaire général a voix consultative.

3Les juges mentionnés à l’al. 1, let. c, sont élus pour deux ans par la cour plénière et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.

4La Commission administrative est responsable de l’administration du tribunal. Elle est chargée:

a.
d’adopter le projet de budget et les comptes à l’intention de l’Assemblée fédérale;
b.
de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n’attribue pas cette compétence à une autre autorité;
c.
d’engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci;
d.
de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal;
e.8
de garantir une formation continue adéquate du personnel;
f.
d’accorder les autorisations pour les activités des juges en dehors du tribunal;
g.
de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la cour plénière ou de la Conférence des présidents.
Historique et notes (1)
  1. La mod. selon la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que les textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Art. 19 Cours

1Les cours sont constituées pour deux ans. Leur composition est rendue publique.

2Lors de la constitution des cours, la cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.

3Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.

Art. 20 Présidence des cours

1Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.

2En cas d’empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d’âge.

3La fonction de président d’une cour ne peut être exercée plus de six ans.

Art. 21 Composition

1En règle générale, les cours statuent à trois juges.

2Elles statuent à cinq juges si le président l’ordonne dans l’intérêt du développement du droit ou dans celui de l’uniformité de la jurisprudence.

Art. 22 Vote

1La cour plénière, la Conférence des présidents, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n’en dispose autrement.

2En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante; s’il s’agit d’une nomination, le sort en décide.

3L’abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 31 à 36 et 45 à 48.

Art. 23 Juge unique

1Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur:

a.
la radiation du rôle des causes devenues sans objet;
b.
le refus d’entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables.

2Les compétences particulières du juge unique fondées sur les dispositions suivantes sont réservées:

a.9
l’art. 111 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile10;
abis.11
l’art. 64abis, al. 5, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration12;
b.
les art. 29, 31 et 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)13;
c.
les lois fédérales d’assurances sociales;
d.14
l’art. 108dbis, al. 5, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration15.16
Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  2. RS  142.31
  3. Introduite par l’annexe 1 ch. 3 de l’AF du 26 sept. 2025 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du règlement (UE) 2024/1351 relatif à la gestion de l’asile et de la migration et du règlement (UE) 2024/1359 visant à faire face aux situations de crise et aux cas de force majeure dans le domaine de la migration et de l’asile, en vigueur depuis le 12 juin 2026 (RO 2026 229; FF 2025 1478).
  4. RS 142.20
  5. RS 121
  6. Introduite par l’annexe ch. 2 de l’AF du 16 déc. 2022 portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise des règlements (UE) 2021/1150 et (UE) 2021/1152 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), en vigueur depuis le 15 juin 2025 (RO 2025 349; FF 2022 1449).
  7. RS 142.20
  8. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).

Art. 24 Répartition des affaires

Le Tribunal administratif fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours en fonction de la matière et de composer les cours appelées à statuer.

Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents

1Une cour ne peut s’écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu’avec l’accord des cours intéressées réunies.

2Lorsqu’une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l’accord des cours intéressées réunies si elle est d’avis qu’une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l’uniformité de la jurisprudence.

3Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu’avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.

Art. 26 Greffiers

1Les greffiers participent à l’instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.

2Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d’un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.

3Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.

Art. 27 Administration

1Le Tribunal administratif fédéral s’administre lui-même.

2Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.

3Il tient sa propre comptabilité.

Art. 27a Infrastructure

1Le Département fédéral des finances met à la disposition du Tribunal administratif fédéral les bâtiments utilisés par celui-ci, les gère et les entretient. Il prend en compte de manière appropriée les besoins du tribunal.

2Le Tribunal administratif fédéral couvre de manière autonome ses besoins en biens et prestations dans le domaine de la logistique.

3La convention entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral visée à l’art. 25a, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 s’applique par analogie aux modalités de la collaboration entre le Tribunal administratif fédéral et le Département fédéral des finances, sous réserve de la conclusion d’une convention différente entre le Tribunal administratif fédéral et le Conseil fédéral.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969).
  2. RS 173.110

Art. 27b Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique

1Les art. 57i à 57q de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration20 s’appliquent par analogie à l’utilisation de l’infrastructure électronique du Tribunal administratif fédéral dans le cadre de son activité administrative.

2Le Tribunal administratif fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 1eroct. 2010 (Protection des données lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique), en vigueur depuis le 1er avr. 2012 (RO 2012 941; FF 2009 7693).
  2. RS 172.010

Art. 28 Secrétaire général

Le secrétaire général dirige l’administration, y compris les services scientifiques et les secrétariats permanents des commissions fédérales d’estimation.21 Il dirige le secrétariat de la cour plénière, de la Conférence des présidents et de la Commission administrative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 29 Information

1Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.

2Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.

3Il fixe les principes de l’information dans un règlement.

4Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l’accréditation des chroniqueurs judiciaires.

Art. 30 Principe de la transparence

1La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence22 s’applique par analogie au Tribunal administratif fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration ou la surveillance sur les commissions fédérales d’estimation prévues par la loi du 20 juin 1930 sur l’expropriation23.

2Le Tribunal administratif fédéral peut exclure la procédure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d’accès sous la forme d’une décision directement sujette à recours.

Historique et notes (2)
  1. RS 152.3
  2. RS 711

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